Cass. com., 28 novembre 2018, n°16-28.358
La Cour de cassation a admis que l’absence de consultation des associés sur le projet d’augmentation de capital en faveur des salariés pouvait être couverte par décision ultérieure.
Ce qu’il faut retenir : Les associés des sociétés par actions ont l’obligation, dès lors qu’ils décident du principe d’une augmentation de capital par apport en numéraire, de statuer sur une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise.
Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la nullité de l’augmentation de capital.
La Cour de cassation a admis que l’absence de consultation des associés sur le projet d’augmentation de capital en faveur des salariés pouvait être couverte par décision ultérieure.
Pour approfondir : L’assemblée générale extraordinaire d’une société par actions simplifiée a décidé de procéder à une augmentation de capital en numéraire, omettant de statuer simultanément, comme le lui impose l’article L.225-129-6 du Code de commerce, sur un projet d’augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 à L.3332-24 du Code du travail. Suite à la demande d’annulation de cette délibération formulée par un salarié de la société sur le fondement de cette omission, l’assemblée générale extraordinaire a été convoquée afin de statuer sur le projet d’augmentation de capital réservée aux salariés et a rejeté cette proposition. Le salarié soutient alors que la seconde assemblée n’avait pas permis de régulariser l’omission de la première et que l’assemblée générale aurait dû statuer non seulement sur le projet d’augmentation de capital réservée aux salariés mais également, une nouvelle fois, sur la décision d’augmentation de capital initiale. La Cour de cassation a rejeté cet argument, décidant que le vote ne portant que sur la résolution omise suffisait à régulariser l’augmentation de capital initialement décidée par l’assemblée générale. Cette solution semble être en accord avec l’article L.235-4 du Code de commerce, lequel permet notamment au juge d’accorder des délais en vue de couvrir certaines nullités affectant une assemblée générale.
A rapprocher : C. com. L.225-129-6 alinéa 1 ; C. com. L.225-149-3 alinéa 2 ; C. com. L.235-4