Cass. com., 23 janvier 2019, n°17-26.870
Quand la victime de la rupture brutale des relations commerciales réalise des économies de frais fixes, leur montant peut être déduit de l’indemnisation de la marge brute versée à la victime.
Une rupture brutale des relations commerciales établies intervient lorsqu’une entreprise rompt sa relation avec une autre entreprise, sans respecter un préavis écrit suffisant, au regard notamment de la durée de la relation entre les parties concernées.
Dans un tel cas, la jurisprudence – désormais relativement établie elle aussi – retient une indemnisation du préjudice subi par la victime sur la base du montant de la marge brute que la victime aurait dû percevoir pendant la durée du préavis qui n’a pas été accordée (soit en cas d’absence de préavis, soit en cas de préavis jugé trop court).
Dans un arrêt du 23 janvier 2019 – non publié au bulletin – la Cour de cassation indique que pour indemniser la victime à hauteur du préjudice réellement subi, le montant de l’indemnisation peut être inférieur au montant de la marge brute dont elle a été privée (du fait du préavis insuffisant), lorsque les frais fixes supportés par la victime ont été réduits pendant cette période.
Ce faisant, outre la question de la prise en considération de la baisse de frais fixes, la Cour de cassation admet alors la possibilité de prendre en considération des éléments postérieurs à la rupture pour évaluer le préjudice de la victime.
En l’espèce, la société victime de la rupture avait subi des pertes de commissions liées à la brutalité de la rupture, dont elle était indemnisée sur la base de la marge brute correspondant à ces commissions (la Cour de cassation rappelant que la notion de marge brute consiste dans la différence entre le chiffre d’affaires HT de la victime et les coûts HT qu’elle supporte).
Cependant, la cour d’appel – suivie par la Cour de cassation dans son raisonnement – avait constaté que la victime de la rupture avait réduit ses frais fixes de personnel et de loyer pendant la période de préavis qui aurait dû lui être accordée.
Dès lors, le montant de ces économies de frais fixes a été déduit du montant de la marge brute non perçue par la victime, divisant ainsi par plus de deux le montant de l’indemnisation finalement accordée à la victime.
A rapprocher : Cass. com., 23 janvier 2019, n°17-26.870