Cass. com., 16 janvier 2019, n°17-18.450
La créance résultant d’une condamnation en paiement d’une provision par ordonnance de référé, confirmée en appel et dont le sort ne fait pas l’objet d’une instance au fond, est une créance certaine et exigible, qui doit être par conséquent comprise dans le calcul du passif exigible pour déterminer l’état de cessation des paiements de débiteur.
Un bailleur commercial obtient par ordonnance de référé la condamnation de son locataire au paiement d’une provision au titre de loyers échus et impayés. Quelques mois plus tard, le tribunal prononce la liquidation judiciaire du locataire.
A la suite d’une assignation en report, la date de cessation des paiements est fixée au jour de l’exigibilité de la provision ordonnée par la décision de référé. Le bailleur forme alors tierce opposition contre le jugement de report, motif pris notamment que la provision ne pouvait être prise en compte dans la détermination du passif exigible.
La difficulté était alors de savoir si pour déterminer l’état de cessation des paiements, la créance résultant de la condamnation au paiement d’une provision par ordonnance de référé, confirmée en appel et dont le sort ne fait pas l’objet d’une instance au fond, devait être comprise dans le calcul du passif exigible.
Fort logiquement, la Cour de cassation y répond favorablement. Pour déterminer le montant du passif exigible, il faut prendre en compte les créances certaines et exigibles. En l’espèce, la provision était exigible à compter de la signification de l’ordonnance ; cette dette était en outre certaine, l’ordonnance ayant été confirmée en appel.
A rapprocher : Cass. com., 25 novembre 2008, n°07-20.972 ; Cass. com., 16 mars 2010, n°09-12.539