Cass. crim., 22 janvier 2019, n°18-81.779
Selon les dispositions de la Loi pour La Confiance dans l’Economie Numérique (art. 6 LCEN) , la mention du directeur de la publication d’un site internet fait partie des mentions légales obligatoires.
Ce qu’il faut retenir : La Cour de cassation rappelle les dispositions de la Loi pour La Confiance dans l’Economie Numérique (art. 6 LCEN) selon lesquelles la mention du directeur de la publication d’un site internet fait partie des mentions légales obligatoires.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 janvier 2019, a confirmé l’arrêt d’appel de la Cour d’appel de Paris du 18 janvier 2018, qui avait condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 € d’amende le véritable éditeur d’un site internet qui ne se présentait pas comme tel.
Pour approfondir : Le Procureur de la République avait été interpelé sur le fait que le site d’une association présentait comme directeur de la publication, et directeur adjoint de la publication des personnes physiques incarcérées, l’une ayant été condamnée à une peine de réclusion criminelle à perpétuité et la seconde à une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Il était donc loisible de s’interroger sur la capacité de ces personnes à accéder à internet et d’exercer de manière effective les missions qui leur étaient ainsi confiées.
Le Président de l’Association éditant ledit site internet a donc été cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Paris pour répondre des faits de non- respect des dispositions de l’article 6 de la LCEN, et plus précisément d’absence d’identification.
Cet article dispose en son paragraphe III :
« III.-1. Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert :
a) S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;
b) S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social ;
c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;
d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I. »
Et l’alinéa 2 du paragraphe VI de ce même article prévoit :
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’activité définie au III, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article. »
En l’espèce, l’enquête menée avait permis de mettre à jour que le Président de l’association gérait seul le site internet, compte tenu de l’impossibilité de fait pour les directeurs de publication désignés d’exercer leurs responsabilités, et que le président, représentant statutaire de l’association, en était donc le véritable éditeur.
La sanction peut paraître sévère au premier abord. Toutefois, elle s’explique par les éléments contextuels du dossier : le président de l’association avait un casier judiciaire portant 6 condamnations pour infractions de presse, absence à l’audience du tribunal correctionnel, …
La Cour de cassation, dans cet arrêt récent, rappelle ainsi que le directeur de la publication d’un site internet édité par une personne morale est, de droit, son représentant légal.
Cette mention fait partie des mentions légales obligatoires devant apparaître sur un site internet, dont le manquement est sanctionné pénalement.
A rapprocher : Loi LCEN du 21 juin 2004