CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 17 avril 2019, n°19/03841
Ne saurait donner lieu à application de l’article 524 du Code de procédure civile la décision du juge du fond faisant injonction au débiteur de l’obligation de non-concurrence post-contractuelle de cesser l’activité concurrente, sous astreinte, pendant toute la durée de l’interdiction.
Devant la juridiction des référés, il arrive que, pour échapper à l’application d’une telle clause, le franchisé excipe de la nullité du contrat ou de la clause érigeant l’interdiction de non-concurrence. Or, on le sait, pour échapper à la compétence du juge des référés, l’illicéité de la clause doit être caractérisée avec évidence (Cass. civ. 2ème, 10 janv. 2008, n°07-13.558) ; cette solution est justifiée au regard du principe de présomption de validité des contrats, selon lequel le contrat doit être exécuté jusqu’à ce qu’il ait été considéré nul par le juge du fond (Cass. civ. 1ère, 15 juin 2004, Bull. civ. I, n°172). C’est pourquoi, il appartient au juge des référés de faire respecter le contrat jusqu’à ce que le juge du fond ait tranché la question de la validité de la clause (Ord. Réf., TC Evry, 14 février 2018, n°2017R00258). Quelques rares décisions hasardeuses retiennent toutefois qu’il appartiendrait au créancier de l’obligation de démontrer que la licéité de la clause litigieuse apparaît caractérisée avec l’évidence requise devant la juridiction des référés (Ord. Réf., TC Toulouse, 24 mai 2018, n°2018R00221).
Devant la juridiction du fond, ces considérations et l’aléa qui en résulte n’ont plus cours. Le juge du fond est compétent pour faire injonction au débiteur de l’obligation de non-concurrence post-contractuelle de cesser l’activité concurrente, sous astreinte, pendant toute la durée de l’interdiction. Dans ce cas, la décision du juge du fond est le plus souvent assortie de l’exécution provisoire et ne saurait donner lieu à l’application de l’article 524 du CPC dès lors que « le risque de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire doit s’apprécier par référence à l’injonction de cesser l’activité qui est faite et non par référence au montant de la liquidation éventuelle de l’astreinte qui l’assortit et qui n’en est que l’accessoire » (CA Paris, pôle 1, chambre 5, 17 avril 2019, n°19/03841).
A rapprocher : Cass. civ. 2ème, 10 janv. 2008, n°07-13.558