Avis n°19-006 de mars 2019
Selon l’Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA), l’associé unique d’une SAS devenue unipersonnelle dont les statuts n’ont pas été corrélativement modifiés peut décider unilatéralement de révoquer le président.
Les dispositions statutaires régissant la procédure de révocation du président ne sont alors pas opposables à l’associé unique et le président révoqué ne saurait s’en prévaloir aux fins de faire annuler une telle décision.
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Dans le silence de la loi, les associés d’une SAS déterminent librement les conditions dans lesquelles est dirigée la société, de même que les modalités et les causes de révocation du président de la société. Ainsi, ce sont les statuts qui précisent la procédure qu’il convient de suivre pour révoquer le président.
Le plus souvent, c’est la collectivité des associés réunie en assemblée générale qui se voit attribuer cette compétence. Or, celle-ci est généralement convoquée par le président, qui pourrait se montrer peu enclin à réunir une assemblée appelée à statuer sur la fin de son mandat. En pareilles circonstances, les associés n’auraient alors d’autre choix que de demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de procéder lui-même à la convocation.
L’enjeu est donc de savoir si l’associé unique peut se saisir seul pour révoquer unilatéralement le président ou s’il dépend de la convocation préalable d’une assemblée par le président en application des clauses statutaires.
La question s’est posée dans le cadre de la transformation d’une SAS pluripersonnelle en SAS à associé unique sans modification corrélative des statuts. En présence d’une clause statutaire attribuant le pouvoir de convocation au seul président, l’associé unique peut-il passer outre et révoquer unilatéralement le dirigeant ?
L’ANSA a répondu par l’affirmative, l’associé n’ayant pas à se soumettre aux dispositions statutaires qui rendraient obligatoire la convocation des associés par le président ou encore la tenue d’une assemblée générale.
Cette décision est à rapprocher d’un arrêt relatif à une société à responsabilité limitée rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 mars 2010. La Cour a rappelé que, dans le cas où une société ne comporte qu’un seul associé, ce dernier est seul habilité à prendre la décision de révoquer le gérant non associé aux lieux et place de l’assemblée des associés, qu’il n’y a donc pas lieu de convoquer. La Cour de cassation avait alors fait une simple application de l’article L.223-1, alinéa 2, du Code de
commerce, aux termes duquel l’associé unique d’une EURL exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés des SARL pluripersonnelles.
Malgré la portée certaine de la position de l’ANSA rappelée ci-dessus, il convient néanmoins de rappeler que celle-ci reste à confirmer par les magistrats.
A rapprocher : Article L.223-1 du Code de commerce ; Cass. com., 9 mars 2010, n°09-11.631