L’associé de la société mère ne peut engager la responsabilité des dirigeants des sociétés filles

Cass. com., 13 mars 2019, n°17-22.128

La qualité d’actionnaire de la société mère ne donne pas la qualité à agir contre le dirigeant de la filiale au titre de l’action « ut singuli » visée à l’article L.225-252 du Code de commerce.

Dans les faits, certains actionnaires minoritaires d’une société anonyme tête de groupe ont reproché aux dirigeants de la filiale, détenue à 94 % par la mère, des fautes de gestion qui auraient entrainé, selon eux, des pertes pour la filiale et des préjudices financiers pour la mère.

Ces derniers cherchent tout d’abord à réparer le préjudice subi personnellement au visa de l’article L.225-251 du Code de commerce avant que les juges du fond considèrent que l’action en responsabilité intentée est une action sociale exercée « ut singuli ».

L’article L.225-252 du Code de commerce définit le régime de l’action « ut singuli ». Celle-ci donne la possibilité à l’actionnaire d’une société anonyme d’agir en responsabilité contre les administrateurs, le directeur général ou les membres du directoire en vue de réparer le préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

Avec l’arrêt du 13 mars 2019, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la recevabilité de l’action « ut singuli » intentée par les actionnaires d’une holding à l’encontre des dirigeants de la société fille, également dirigeants de la société mère.

La Cour de cassation, dans la lignée de la cour d’appel de Basse-Terre, privilégie une approche restrictive du texte et, ce faisant, déclare irrecevable l’action sociale en responsabilité contre les dirigeants sociaux pour défaut de qualité à agir.

Cette solution se justifie par la jurisprudence constante de l’autonomie juridique des filiales par rapport à leur mère. La filiale doit être regardée comme une société juridiquement distincte des personnes physiques et morales qui la
compose. L’existence de dirigeants communs et l’importante participation de la société mère dans le capital de la fille, comme c’est le cas en l’espèce, ne sont pas des éléments pouvant être un obstacle à cette autonomie.

Également, cette solution permet de rappeler que le groupe de société ne dispose pas de personnalité morale et donc qu’être actionnaire au sein d’une société du groupe ne signifie pas être actionnaire du groupe.

Enfin, rappelons à titre subsidiaire qu’une telle action est ouverte aux associés d’une société à responsabilité (C. com., art. L.223-22), d’une société par actions simplifiées (art. L.227-8), d’une société en commandite par actions (art. L.226-12) ou d’une société civile (C. civ., art. 1843-5).

A rapprocher : Article L.225-251 du Code de commerce ; Article L.225-252 du Code de commerce ; Cass. com., 2 avril 1996, n°94-16.380 ; Article L.223-22 du Code de commerce ; Article L.227-8 du Code de commerce ; Article L.226-12 du Code de commerce ; Article 1843-5 du Code civil

Sommaire

Autres articles

some
Tenue des assemblées générales pendant la crise sanitaire
La loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire en date du 31 mai 2021 a prorogé le régime dérogatoire de tenue des assemblées générales jusqu’au 30 septembre 2021.
some
Une décision accordant au dirigeant une rémunération contraire à l’intérêt social n’est pas nulle
En l’absence de violation de la loi, de fraude ou d’abus de majorité, la seule contrariété à l’intérêt social ne suffit pas pour annuler une décision des associés qui octroie une rémunération exceptionnelle à un dirigeant.
some
La Cour de cassation renforce l’obligation de dépôt des comptes annuels auprès du greffe
En cas d’absence de dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, tout intéressé peut demander au président du tribunal d’enjoindre sous astreinte à une société par actions de procéder à ce dépôt, sans que ne puisse être…
some
Absence de responsabilité personnelle du dirigeant dont la démission n’a pas été publiée
L’administration fiscale ne peut invoquer l’inopposabilité de la démission non publiée d’un dirigeant pour rechercher sa responsabilité, sauf à démontrer une gestion de fait de ce dernier.
some
Un membre du conseil de surveillance n’exerce pas une fonction de direction
Une interdiction de gérer n’est pas incompatible avec l’exercice d’un mandat de membre du conseil de surveillance d’une société anonyme car les membres d’un conseil de surveillance n’exercent qu’une mission de contrôle de la gestion de la société, et...
some
Etat d’urgence sanitaire et assouplissement des règles de réunion et de délibération des organes dirigeants et des assemblées
Pour aider les entreprises, le gouvernement a subséquemment adopté une ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-321 permettant un assouplissement des règles de réunion et de délibération des organes dirigeants et des assemblées pour permettre et faciliter la...