CA Paris, 7 mai 2019, n°18/28779
Conformément aux dispositions de l’article L.621-4 du Code de commerce, le Ministère public est fondé à proposer la désignation d’un mandataire judiciaire dans le cadre de l’ouverture d’une procédure collective. Le rejet d’une telle proposition, par la juridiction, doit nécessairement être motivé sous peine de voir désigner le mandataire judiciaire initialement proposé.
En l’espèce, la société H est placée sous procédure de redressement judiciaire par jugement du 19 décembre 2018 lequel désigne, par la même occasion, deux administrateurs judiciaires ainsi que deux mandataires judiciaires, et ce en raison de la complexité du dossier.
Toutefois, le Ministère public interjette appel de cette décision estimant que la juridiction a procédé irrégulièrement à la désignation de l’un des deux mandataires judiciaires, et ce compte tenu de sa proposition de désignation.
Plus particulièrement, il estime que la juridiction n’a pas motivé le rejet de cette proposition, et ce en contradiction avec les dispositions de l’article L.621-4 du Code de commerce lequel dispose en son alinéa 5, que :
« Le Ministère public peut soumettre à la désignation du tribunal le nom d’un ou de plusieurs administrateurs et mandataires judiciaires, sur lequel le tribunal sollicite les observations du débiteur. Le rejet de la proposition du Ministère public est spécialement motivé ».
Il est intéressant de se pencher sur l’argumentation développée par le Ministère public lequel estime, devant la juridiction d’appel, qu’une des études désignées en qualité de mandataire judiciaire, et ce en contradiction avec sa proposition, n’est pas « la plus importante de celles intervenant régulièrement devant la juridiction ».
En défense, l’étude ainsi désignée indique, devant les juges du fond, être en capacité d’intervenir utilement dans le cadre de cette procédure collective vraisemblablement importante et complexe.
Par un arrêt rendu le 7 mai 2019, la cour d’appel de Paris fait droit à la demande du Ministère public et estime que la juridiction consulaire n’a pas justifié son rejet concernant la proposition de désignation ainsi formulée et soulève, en outre, que la juridiction n’a pas sollicité les observations du débiteur.
Ainsi, les juges du fond opèrent une application stricte des dispositions précitées et désignent définitivement l’étude de mandataire judiciaire initialement proposé par le Ministère public.
A rapprocher : Article L.621-4 du Code de commerce