Le maintien en fonction du dirigeant en cas d’ouverture d’une liquidation judiciaire

Cass. com., 12 juin 2019, n°18-14.395

Le jugement de liquidation judiciaire n’emporte pas la dissolution de plein droit de la débitrice personne morale. Ainsi, le dirigeant en fonction au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le demeure sauf dispositions contraires des statuts ou décision de l’assemblée générale.

En l’espèce, la société D, représentée par M. Y, est placée successivement en procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire par une juridiction consulaire.

M. F est désigné en qualité de liquidateur judiciaire et décide d’assigner, par la suite, M. Y en report de la date de cessation des paiements.

Cette demande est accueillie par un jugement rendu le 10 février 2016, et ce en l’absence de M. Y.

Ce dernier décide d’interjeter appel de cette décision et soulève la nullité de l’assignation en raison, d’une part, de l’absence de signification à sa personne et, d’autre part, en raison de l’absence de mention concernant sa comparution devant la juridiction consulaire.

Toutefois, par un arrêt rendu le 18 janvier 2018, la cour d’appel de Douai le déboute de sa demande et estime que M. Y n’avait pas qualité pour recevoir ladite assignation en raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Les juges du fond estiment également que l’absence de mention relative à la comparution du dirigeant ne faisait pas grief dans la mesure où ce dernier n’avait pas demandé à être représenté lors de l’audience.

Dans ce contexte, M. Y décide de former un pourvoi en cassation.

Par un arrêt rendu le 12 juin 2019, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai.

En effet, les juges de la Cour suprême rappellent expressément que :

« Il résulte des articles 1844-7,7, du Code civil et L.641-9 du Code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, que le jugement de liquidation judiciaire d’une société n’entraîne plus sa dissolution de plein droit, de sorte que le dirigeant de cette société conserve le pouvoir de la représenter en dépit du jugement d’ouverture, et ce jusqu’au jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ».

Pour rappel, l’article 1844-7,7 du Code civil dispose que :

« La société prend fin :

1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts ».

L’article L.641-9 du Code de commerce précise, quant à lui, que :

« I. – Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.

Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.

II. – Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public ».

Par ailleurs, la Cour de cassation estime également que les juges du fond auraient dû rechercher si, d’une part, l’assignation litigieuse contenait la mention suivant laquelle, faute pour M. Y de comparaître, ce dernier s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et, d’autre part, si l’absence de cette mention faisait grief à M. Y.

Cette décision est l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’emporte plus la dissolution de plein droit de la société débitrice. Par conséquent, le dirigeant demeure maintenu dans ses fonctions, et ce jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.

A rapprocher : Article L.641-9 du Code de commerce ; Article 1844-7,7 du Code civil

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