CA Paris, 12 juin 2019, n°18/00152
La décision rendue par la cour d’appel de Paris le 12 juin dernier revient sur l’appréciation de la validité des clauses de non-concurrence et de non-réaffiliation post-contractuelles au regard de la position habituellement retenue par la jurisprudence avant l’entrée en vigueur de la loi Macron du 6 août 2015.
La société A est à la tête d’un réseau de franchise de magasins d’optique. La société O a signé en tant que franchisé deux contrats de franchise avec la société A concernant l’exploitation de deux magasins situés dans des communes différentes. Le franchisé a rencontré des difficultés dans l’exploitation de ces points de vente et a ainsi laissé de nombreux impayés à l’égard du franchiseur, lequel a ainsi été contraint de résilier les deux contrats de franchise. Quelques semaines après la fin de leur relation, le franchiseur a découvert que son ancien franchisé exploitait ses deux magasins sous une enseigne concurrente. Le franchiseur l’a alors assigné afin de voir engager sa responsabilité contractuelle, en se fondant sur différents fondements, y compris au titre de la violation, par la société O, de ses engagements de non-réaffiliation et de non-concurrence post-contractuels.
En effet, les contrats de franchise concluent par la société O prévoient :
« b/ Non affiliation postérieure à l’exécution du contrat
Le Franchisé ne pourra, pendant une durée d’un an à compter de la cessation du présent contrat, pour quelque raison que celle-ci intervienne, et dans sa zone de protection territoriale définie à l’article V, adhérer directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit (…) à tout groupement ou réseau de franchise ou de distribution ayant une activité concurrente de celle des magasins A.
Pendant ce délai d’un an, le Franchisé sera donc libre d’exercer son activité, à titre individuel, et sans affiliation au sens de l’alinéa précédent, dans la zone de protection territoriale définie à l’article I notamment dans le ou les magasin(s) visé(s) à l’article I, à condition en toute hypothèse, de ne pas appliquer la politique commerciale ni utiliser le savoir-faire de [la société franchiseur].
c/ Non-concurrence postérieure à l’exécution du contrat
Dans le ou les magasin(s) visé(s) à l’article I et pendant une durée d’un an à compter de la cessation du présent contrat, pour quelque cause que celle-ci intervienne, le franchisé ne pourra pas exercer, directement ou indirectement, une activité concurrente de celle des magasins [du franchiseur], que sous réserve de la faire à titre individuel et sans affiliation au sens du paragraphe b ci-dessus, et d’autre part, de ne pas appliquer la politique commerciale ni utiliser le savoir-faire de [la société franchiseur].
(…)
Il est expressément reconnu par les parties que le présent article est une condition essentielle, déterminante et de rigueur sans laquelle le présent contrat n’aurait pu être conclu et dont la transgression constitue un manquement grave entrant dans le champ d’application de l’article XIX b-2° ».
La société O a été placée en procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire.
En première instance, le tribunal a fixé la créance de la société A, au passif de la société O, à la somme de 10.000 euros, au titre du non-respect, par le franchisé, de la clause de non-réaffiliation et de la clause de non-concurrence post-contractuelle.
Le franchiseur a interjeté appel de la décision rendue en première instance, demandant notamment à la cour de revoir le montant de la créance pour la fixer à 50.000 euros, par mois et par magasin, jusqu’à la fermeture de chacun des magasins.
Les juges du fond ont d’abord reconnu que les clauses de non-concurrence et de non-réaffiliation prévues aux contrats de franchise étaient parfaitement opposables à la société O et applicables aux deux magasins exploités par cette dernière.
Ils ont ensuite constaté que ces clauses (i) visaient une zone géographique limitée (la commune dans laquelle la société O exploitait chacun des magasins sous l’enseigne du franchiseur), (ii) s’appliquaient pendant une durée limitée d’un an, (iii) ne portaient pas une atteinte disproportionnée aux intérêts de la société O dès lors qu’elles étaient limitées aux lieux de situation des magasins exploités sous l’enseigne du franchiseur et à la commune voisine, (iv) enfin qu’elles visaient à protéger le savoir-faire du franchiseur tel qu’il avait été transmis à la société O en vertu du contrat de franchise.
Les juges du fond aboutissent ainsi à la conclusion selon laquelle « compte tenu de leur intérêt légitime à la protection du savoir-faire, et de leur limitation dans le temps et dans l’espace, elles apparaissent parfaitement licites de sorte que la société [franchiseur] peut s’en prévaloir pour obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi à raison de leur violation ».
La cour considère toutefois, s’agissant de l’un des deux magasins, que les éléments produits par le franchiseur (une simple photographie de la vitrine du magasin avec le rideau de fer baissé, au-dessus duquel figure le nom de l’enseigne concurrente de celle du franchiseur) ne permettent pas de constater la violation des clauses de non-concurrence et de non-réaffilation par le franchisé au détriment du franchiseur. De ce fait, les juges du fond ont confirmé la décision de première instance en ce qu’elle a dit que le préjudice subi par le franchiseur au titre de la violation par le franchisé des engagements de non-réaffiliation et de non-concurrence post-contractuels s’élevait à la somme de 10.000 euros.
Dans cette décision, la cour a appliqué les critères habituellement retenus par la jurisprudence pour apprécier la validité des clauses de non-concurrence et de non-réaffiliation post-contractuelles, à savoir : la protection des intérêts légitimes du créancier de la clause et le caractère proportionné de la clause eu égard à la restriction apportée à la liberté d’exercice de son débiteur (limitation dans le temps, dans l’espace et dans l’activité).
Il convient de souligner que cette décision a été rendue au regard de la position habituellement retenue par les tribunaux avant l’entrée en vigueur de la loi Macron.
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a en effet complété le livre III du Code de commerce et créé l’article L.341-2 du Code de commerce (applicable aux actes juridiques conclus postérieurement à son entrée en vigueur), qui pose ainsi la règle suivante :
« I. Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L.341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.
II. Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s’en prévaut démontre qu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat mentionné au I ;
2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ;
3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ;
4° Leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L.341-1. ».
A rapprocher : CA Paris, 3 octobre 2018, n°16/11454