Clause d’exclusivité territoriale

La clause d’exclusivité territoriale désigne la clause par laquelle son débiteur s’interdit, sur un territoire déterminé, vis-à-vis du crancier de l'obligation et/ou de tiers au contrat, de fournir certaines prestations (qui sont définies contractuellement, par exemple la vente des produits contractuels, etc.) ou de réaliser telle ou telle activité.

Ainsi, par exemple, le franchisé bénéficie d’une exclusivité garantie par le franchiseur.

Le contrat peut ainsi prévoir 3 types d’exclusivité sur un territoire :

  • l’exclusivité de franchise : elle garantit au franchisé qu’aucun autre franchisé ne s’implante sur son secteur. De cette façon, aucun distributeur du territoire ne pourra bénéficier cumulativement de l’enseigne, de l’assistance et du savoir-faire du franchiseur ;

  • l’exclusivité d’implantation : elle garantit au franchisé le monopole de l’utilisation de l’enseigne sur le territoire. Par conséquent, cette clause n’empêche pas le franchiseur de faire distribuer ses produits par des distributeurs multimarques qui ne présenteront pas l’enseigne du réseau sur leur devanture ;

  • l’exclusivité de fourniture : exclusivité la plus sécurisante pour un franchisé, elle lui garantit que, sur son territoire exclusif, aucun autre point de vente (succursale du franchiseur, autre franchisé ou tout autre distributeur tel que notamment un distributeur multimarques) ne pourra commercialiser les produits contractuels logotés de la marque du réseau.

Cette clause ne va pas de soi lorsque l’on parle de contrat de franchise : un contrat de franchise peut très bien ne pas prévoir de territoire d’exclusivité au profit du franchisé. Au contraire, la jurisprudence (constante) considère que si le contrat est silencieux sur ce point, alors aucune violation de territoire ne peut être reprochée au franchiseur ; la clause d’exclusivité territoriale devant être expressément prévue dans le contrat (Cass. com., 19 nov. 2002, pourvoi n°01-13.492).

Pour être parfaitement respecté vis-à-vis de l’intégralité des membres du réseau, cette clause a en principe comme corolaire l’interdiction pour les franchisés de vendre les produits contractuels en dehors de leur territoire d’exclusivité, cette interdiction de vente imposée au franchisé ne peut cependant concerner que les ventes actives.

Compte tenu de l’évolution des mœurs et donc de l’augmentation incessante des ventes par internet, il sera utile de prévoir au contrat l’articulation d’une exclusivité territoriale vis-à-vis des ventes par internet. Ainsi, pour éviter tout contentieux, le contrat pourra anticiper la situation en prévoyant, par exemple, que les ventes réalisées par le franchiseur sur internet ne sauraient être perçues comme une violation de l’exclusivité territoriale consentie au franchisé. De façon générale, la clause d’exclusivité territoriale devra être particulièrement soignée dans sa rédaction car, si elle est d’interprétation stricte, elle peut, en cas d’ambiguïté, être interprétée par les juges d’une façon qui nuirait à l’une ou l’autre des parties (cass. com., 19 déc. 2006, pourvoi n°04.11-749).

 

Terme(s) associé(s) :

Clause de déchéance d’exclusivité  Exclusivité territoriale

Synonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.

Antonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.