Résiliation d’un contrat sans mise en demeure et sans application de la clause résolutoire

Cass. com., 9 juillet 2019, n°18-14.029

La résiliation d’un contrat sans mise en demeure préalable par l’une des parties au contrat est justifiée par le comportement gravement fautif de son cocontractant. L’auteur de la résiliation n’est pas tenu de caractériser une situation d’urgence, ni de respecter la procédure particulière prévue par la clause résolutoire du contrat.

Dans un précédent article, nous commentions la décision rendue par la cour d’appel de Versailles qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation aujourd’hui examiné (CA Versailles, 28 novembre 2017, n°16/04524, et notre commentaire sous LDR 6 mars 2018 : Résiliation unilatérale du contrat pour manquement grave indépendamment du contenu de la clause résolutoire). La cour d’appel de Versailles avait donné raison au franchiseur dans un cas de résiliation du contrat par notification et à ses risques et périls (donc sans avoir mis en application une clause résolutoire ni attendu qu’un juge ne prononce la résolution judiciaire du contrat) pour manquement grave de son franchisé, ce alors même que le contrat de franchise en cause prévoyait une clause résolutoire exigeant l’envoi d’une mise en demeure préalable.

Insatisfait de cette décision, la société franchisée a formé un pourvoi en cassation. Celle-ci soutenait notamment que la cour d’appel aurait dû :

  • constater l’envoi d’une mise en demeure, ou à défaut, caractériser une situation d’urgence pour dire bien fondée la résiliation unilatérale du contrat par la société franchisée et,
  • à titre subsidiaire, la procédure prévue par la clause résolutoire stipulée au contrat aurait dû être suivie par le franchiseur.

Par arrêt du 9 juillet 2019 (n°18-14.029), la chambre commerciale ne suit pas le raisonnement de la société franchisée et confirme ainsi la position des juges du fonds. La Haute cour rejette le pourvoi formé par la société franchisée au motif suivant :

« Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a exactement retenu que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de manière unilatérale à ses risques et périls, sans être tenue de mettre préalablement son cocontractant en demeure de respecter ses obligations ni de caractériser une situation d’urgence ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que la société Grandvision n’avait pas invoqué la clause résolutoire stipulée au contrat, mais s’était prévalue de la faculté de résiliation unilatérale du contrat pour manquement grave telle que définie par la jurisprudence, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que cette société n’était pas tenue de respecter les modalités formelles de résiliation contractuelle ».

La Haute cour répond ainsi successivement aux deux branches de l’argumentaire développé par la société franchisée, en énonçant successivement :

  1. qu’il n’est pas nécessaire de caractériser une situation d’urgence de nature à justifier le choix du cocontractant de prononcer une résiliation unilatérale du contrat de franchise pour manquement du franchisé sans mise en demeure préalable.
  2. que, en cas de manquement grave du franchisé, le franchiseur n’est pas tenu de suivre la procédure de résiliation unilatérale prévue au contrat.

S’agissant de l’exigence d’une mise en demeure préalable, il convient de noter que la solution n’aurait pas été la même selon la date de conclusion (ou de renouvellement) du contrat :

  • depuis 1998 et l’arrêt de principe Tocqueville rendu par la Cour de cassation le 13 octobre 1998, une partie peut toujours résoudre un contrat pour manquement grave de son cocontractant ;
  • par la suite, cette faculté de résiliation pour manquement grave a été précisée par la jurisprudence (avec ce que la jurisprudence comprend d’instable). C’est le cas de notre décision du 9 juillet 2019 qui précise (i) qu’une urgence n’est pas nécessaire et (ii) que l’existence d’une clause résolutoire n’exclue pas le droit de résiliation par notification pour manquement grave.
  • depuis la réforme du droit des contrats (Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 2016, cette faculté de résiliation par notification a été strictement encadrée, parfois en revenant sur les acquis jurisprudentiels.

En effet, depuis la grande réforme du droit des contrats (qui a modifié substantiellement le Code civil), un contrat peut être résilié, soit en mettant en œuvre la clause résolutoire, soit en sollicitant la résolution judiciaire, soit en choisissant la résolution unilatérale à ses risques et périls. L’idée selon laquelle ce droit d’option subsiste même en la présence d’une clause résolutoire prévoyant des modalités conventionnelles de rupture précises, avait déjà été admise à plusieurs reprises par la chambre commerciale (v., en ce sens, M. Mekki, Dalloz, 2019, p. 279 ; Cass. com., 20 octobre 2015, n°14-20.416 ; CA Versailles, 28 novembre 2017, n°16/04524) et est confirmée dans l’arrêt commenté.

Toutefois, il convient de souligner que depuis cette réforme, même en cas de résiliation pour manquement grave, l’urgence est requise afin de pouvoir s’abstenir de mettre en demeure préalablement le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, à moins que l’inexécution ne soit irrémédiable (v., en ce sens C. Grimaldi, Clause résolutoire et résolution unilatérale, RDC 2018, n°114, p.71). L’article 1226 du Code civil, qui prévoit la résolution unilatérale du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave, précise en effet que « [l]e créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. »

Il en résulte qu’en présence d’un contrat conclu après l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats, une solution différente de celle du présent arrêt commenté devrait être retenue : l’urgence devra être démontrée afin de justifier de l’absence de mise en demeure préalable du débiteur.

S’agissant par ailleurs de la gravité des manquements pouvant justifier une résiliation unilatérale, celle-ci fait l’objet de l’appréciation souveraine des juges du fonds, qui ne peut être remise en cause en cassation.

Les griefs du demandeur au pourvoi, qui conteste la gravité de ses manquements, sont donc écartés par la Cour de cassation, qui précise logiquement « qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ».

Ceci étant précisé, s’agissant de la question de l’appréciation de la gravité des manquements par les juges, il sera conseillé de se rapporter à la jurisprudence en matière de résolution judiciaire, offrant un panel d’illustration de manquements jugés suffisamment graves pour justifier une telle résolution.

En l’espèce, les manquements du franchisé, spécialisé dans le domaine de l’optique, consistaient notamment en des pratiques mises en place afin d’obtenir des remboursements indus de la part des mutuelles complémentaires, de sorte que le sujet de la gravité des manquements n’aurait de toute façon pas vraiment fait débat…

En définitive, il convient aux praticiens d’être vigilants, tant s’agissant de la rédaction de contrat (en encadrant toutes les possibilités de résiliation du contrat : judiciaire, par application d’une clause résolutoire, par notification pour manquement grave), que s’agissant de la mise en œuvre de la faculté de résiliation par notification pour manquement grave (en agissant vite pour prouver l’urgence et ainsi éviter l’envoi d’une mise en demeure préalable).

A rapprocher : CA Versailles, 28 novembre 2017, n°16/04524, et notre commentaire sous LDR 6 mars 2018

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