Conventions fournisseurs-distributeurs

TOUSSAINT-DAVID Gaëlle

Avocat

Les nouvelles règles à intégrer

La réforme « EGALIM » impose aux fournisseurs et aux distributeurs de nouvelles règles, qui devront impérativement être intégrées dans les conventions dont la négociation débute en cette fin d’année.

La loi n°2018-938 dite « EGALIM » et surtout l’ordonnance qui a été prise pour son application le 24 avril 2019 (ordonnance n°2019-359) ont remanié les conditions applicables aux conventions récapitulatives conclues entre les fournisseurs et les distributeurs ou prestataires de services et contraignent les entreprises à mettre leurs processus de négociation et leurs modèles de convention en conformité avec les nouvelles règles désormais prévues aux articles L.411-3 et suivants du Code de commerce (en lieu et place des articles L.441-7 et suivants sous l’empire de la précédente réglementation).

1. Deux types de convention : l’un pour les produits de grande consommation, l’autre pour les autres types de produits. – La réforme EGALIM a conservé le principe de deux types de conventions distincts, qui existait auparavant (la distinction était alors réalisée entre une convention de droit commun et une convention réservée aux grossistes).

La distinction est désormais opérée entre :

  • une convention relative spécifiquement aux produits de grande consommation (régie par l’article L.441-4 du Code de commerce), définis comme les produits « non durables à forte fréquence et récurrence de consommation », dont la liste sera fixée par décret ; elle est inapplicable aux grossistes qui sont soumis au régime simplifié de la convention de droit commun ;
  • une convention unique de droit commun, qui s’applique aux autres produits et aux conventions conclues par les grossistes (relevant de l’article L.441-3 du Code de commerce).

Si relativement peu de choses sont modifiées s’agissant de la convention de droit commun, par rapport aux dispositions de l’ancien article L.441-7 du Code de commerce (qui les régissait avant la réforme EGALIM), des évolutions notables sont apportées concernant les conventions portant sur les produits de grande consommation.

2. La mention des prix, rémunérations et chiffres d’affaires prévisionnels. – L’obligation expresse de mentionner le barème des prix unitaires (ou les modalités de consultation de ce barème) n’est plus prévue que pour les conventions portant sur les produits de grande consommation. Cependant, l’obligation de mention de ce barème est maintenue s’agissant des conditions générales de vente. Dès lors, en pratique, il est probable que ce barème soit mentionné dans toutes les conventions, dont la négociation demeure basée sur les CGV, qui en constituent le socle unique.

Le « prix convenu » correspond au « trois fois net », en intégrant notamment les services de coopération commerciale et les autres services destinés à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur.

Lorsque la convention est conclue pour 2 ou 3 ans (ce qui demeure rare en pratique), elle mentionne les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé, avec la possibilité de prendre en compte un ou plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.

Pour les services de coopération commerciale, la réforme a par ailleurs introduit la nécessité de mentionner la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces services.

S’agissant des produits de grande consommation, l’article L.441-4, IV du Code de commerce impose désormais la mention d’un chiffre d’affaires prévisionnel, constituant – avec l’ensemble des obligations mentionnées à l’article L.441-3, III du Code de commerce – le plan d’affaires de la relation commerciale. Ce chiffre d’affaires prévisionnel a notamment pour objet de permettre le contrôle du respect des nouvelles règles applicables en matière de promotions opérées sur les denrées alimentaires. En cas de convention pluriannuelle, la convention devra alors mentionner les modalités selon lesquelles le chiffre d’affaires prévisionnel sera révisé.

3. Le changement de délai de communication des conditions générales de vente. – La réforme a également assoupli les conditions de délai pour la communication de ses conditions générales de vente par le fournisseur.

Seuls les fournisseurs concernés par la conclusion d’une convention portant sur les produits de grande consommation demeurent tenus par le délai de 3 mois avant le 1er mars (ou le délai de 2 mois suivant le point de départ de la période de commercialisation, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier).

Pour les fournisseurs ayant vocation à conclure une convention de droit commun, la loi n’impose plus de date précise mais prévoit la communication des CGV dans un délai « raisonnable » avant le 1er mars (ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation).

En pratique, les acteurs sont bien entendus incités à maintenir un objectif de communication suffisamment en amont de la conclusion de la convention, pour éviter tout risque de tardiveté. Néanmoins, la souplesse intégrée par la réforme pourra par exemple permettre des communications fin décembre ou mi-janvier pour les conventions n’entrant pas en vigueur avant le 1er mars, laissant ainsi un délai suffisant à la négociation desdites conditions.

4. La justification des dérogations aux conditions générales de vente. – S’agissant des conventions portant sur les produits de grande consommation, l’un des points ayant le plus d’impact pratique est l’obligation (nouvelle) pour le distributeur de se positionner, dans un délai « raisonnable » à compter de la réception des CGV du fournisseur, sur le contenu desdites CGV. Le distributeur est en effet tenu de notifier au fournisseur, dans un délai « raisonnable » à compter de la communication des CGV :

  • son acceptation des CGV ;
  • son refus des CGV dans leur intégralité, accompagné du motif d’un tel refus (par exemple, leur illicéité) ;
  • ou son souhait de soumettre à la négociation certaines dispositions des CGV, en visant les dispositions concernées.

En pratique, on peut légitimement anticiper que la troisième option – la négociation des dispositions des CGV – sera celle largement adoptée par les distributeurs.

D’un point de vue opérationnel, cela impliquera, d’une part, pour les distributeurs, d’anticiper le temps et les moyens humains nécessaires à l’analyse détaillée des CGV de l’ensemble de leurs fournisseurs et, d’autre part, pour les fournisseurs, de disposer de CGV permettant la négociation, notamment en privilégiant une rédaction claire et en formant les équipes de vente à la maîtrise de ce document.

5. L’encadrement des avenants à la convention. – Bien que la modification de la convention ait toujours été possible, l’évolution des conditions commerciales en cours d’année n’avait pas les faveurs de l’Administration, qui a toujours souhaité éviter que les modifications en cours d’année constituent en réalité le résultat des négociations qui se seraient poursuivies au-delà de la date butoir de conclusion fixée au 1er mars.

La réforme introduit donc des conditions supplémentaires pour les modifications postérieures à la conclusion de la convention, en imposant que ces dernières soient réalisées par voie d’avenant écrit, et que cet avenant mentionne l’élément nouveau le justifiant.

En d’autres termes, les parties devront justifier des circonstances ou évènements nouveaux fondant la renégociation des conditions préalablement fixées dans la convention initiale (ou dans un précédent avenant), ce qui devrait réduire à l’avenir le recours aux avenants en cours d’exécution des conventions.

A rapprocher : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du Code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées 

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