L’objet principal du contrat échappe à l’appréciation du caractère abusif d’une clause

Photo de profil - ZANETTE Alissia | Avocat | Lettre des réseaux

ZANETTE Alissia

Avocat

Cass. com., 4 juillet 2019, n°18-10.077

Le Code de la consommation protège les consommateurs des clauses abusives imposées par les professionnels. Cependant, le pouvoir du juge quant à l’appréciation des clauses d’un contrat est limité : la clause définissant l’objet principal du contrat échappe à l’examen des clauses abusives (si cette clause est claire et compréhensible).

Pour assurer le remboursement de son crédit immobilier conclu en 2009, l’emprunteur (consommateur) a souscrit une assurance. Ce contrat d’assurance prévoyait que la garantie s’étendait jusqu’à la date de déchéance du terme du crédit (donc à la cessation du contrat de prêt que celle-ci survienne du fait de l’arrivée du terme du crédit ou en raison d’une cessation anticipée du crédit).

Or, à la suite de plusieurs impayés, la banque prêteuse a prononcé la déchéance du terme du crédit.

Appelé en intervention forcée dans le cadre du litige sur le remboursement du prêt, l’assureur a reconnu devoir garantie pour les impayés jusqu’à la date où la déchéance du terme a été prononcée mais a refusé d’assurer les sommes dues postérieurement à cette déchéance. Pour contester cette délimitation de la garantie à la date de la déchéance du terme, l’emprunteur s’est fondé sur l’article L.132-1 du Code de la consommation (devenu L.212-1) considérant que cette limitation de la garantie était une clause abusive créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat d’assurance.

La Cour de cassation a donné raison à la compagnie d’assurance en s’appuyant sur le terme de l’article L.132-1 alinéa 7 (devenu L.212-1 alinéa 3) du Code de la consommation : « L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».

Selon la Cour, « la clause prévoyant la cessation de la garantie et des prestations à la date de la déchéance du terme définit l’objet principal du contrat en ce qu’elle délimite le risque garanti, de sorte qu’étant rédigée de façon claire et compréhensible, elle échappe à l’appréciation du caractère abusif des clauses ».

On le rappelle donc, pour les clauses abusives en droit de la consommation, le juge n’examine ni la définition de l’objet du contrat, ni l’adéquation du prix au bien ou à la prestation.

A rapprocher : Article L.212-1 du Code de la consommation

Sommaire

Autres articles

some
Black Friday : les 3 règles indispensables à respecter en matière tarifaire
Black Friday : les 3 règles indispensables à respecter en matière tarifaire Le « Black Friday » (ou « vendredi noir » en français) est une tradition venant des Etats-Unis qui est pratiquée en France depuis quelques années. Il s’agit d’une journée (le dernier…
some
La résiliation en trois clics c’est désormais possible !
La résiliation en trois clics c’est désormais possible ! Ce qu’il faut retenir : Afin de respecter les exigences de la réglementation relative à la résiliation en trois clics et ainsi, éviter toute sanction à ce titre, vous devez notamment :…
some
Le cumul des sanctions administratives validé par le Conseil constitutionnel
Cons. const., décision n°2021-984 QPC, 25 mars 2022 Le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 470-2 VII du Code de commerce relatif au cumul de sanctions administratives relevant de pratiques anticoncurrentielles. Partant, une même…
some
Clause de non-concurrence et justification du savoir-faire du franchiseur
CA Paris, Pôle 5, Chambre 4, 30 mars 2022, n°20/08551 La Cour d’appel de Paris est venue préciser la jurisprudence antérieure relative à l’application d’une clause de non-concurrence au sein d’un contrat de franchise. Elle a considéré que la clause…
some
Validité de l’acte de cautionnement comportant des termes non prévus par la loi
Cass. com., 21 avril 2022, n°20-23.300 Le fait que la mention manuscrite apposée sur l’acte de cautionnement comporte des termes non prescrits par l’article L.341-2 du Code de la consommation dans son ancienne rédaction n’affecte aucunement de manière automatique la…
some
Le règlement d’exemption, quel impact pour les réseaux ?
Retrouvez François-Luc Simon dans le podcast "Le Talk Franchise" lors de Franchise Expo Paris.