Loi n°2019-744 du 19 juillet 2019
La loi n°2019-744 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, dont les mesures sont entrées en vigueur le 21 juillet 2019, est notamment venue clarifier les droits de chacun du nu-propriétaire et de l’usufruitier de parts sociales ou d’actions de société par actions simplifiée dans le cadre des décisions collectives.
Jusqu’au 21 juillet 2019, l’article 1844 du Code civil réservait le droit de vote lors des décisions collectives au nu-propriétaire de parts sociales ou d’actions de société par actions simplifiée, à l’exception des décisions relatives à l’affectation des bénéfices, pour lesquelles le droit de vote appartenait à l’usufruitier. Notons toutefois que la loi laissait la possibilité de déroger statutairement à ces règles.
La loi de simplification du droit des sociétés est notamment venue clarifier les droits de chacun du nu-propriétaire et de l’usufruitier de parts sociales ou d’actions et assouplir les règles de répartition du droit de vote entre ces derniers lors des décisions collectives.
D’une part, le nouvel article 1844 du Code civil consacre le principe selon lequel chacun du nu-propriétaire et de l’usufruitier peut participer aux décisions collectives, quel que soit le titulaire du droit de vote. Les statuts ne peuvent déroger à ce principe (lecture combinée des alinéas 3 et 4). Il en ressort que l’usufruitier doit être convoqué à toutes les décisions collectives et bénéficie du même droit d’information que le nu-propriétaire. Ces règles nouvelles, relatives à la seule participation aux décisions collectives, s’appliquent à l’ensemble des sociétés, y compris les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, en l’absence de disposition spécifique y afférente.
D’autre part, le nouvel article 1844 du Code civil précise les droits de vote de chacun du nu-propriétaire et de l’usufruitier de parts sociales ou d’actions de société par actions simplifiée. Ainsi, le droit de vote demeure réservé à l’usufruitier au titre des décisions relatives à l’affectation des bénéfices et au nu-propriétaire concernant les autres décisions.
Toutefois, la loi permet désormais, s’agissant des décisions autres que l’affectation des bénéfices, l’exercice du droit de vote par l’usufruitier (alinéa 3). Les statuts ne peuvent déroger à cette éventuelle convention (lecture combinée des alinéas 3 et 4). Soulignons que ces dispositions nouvelles, relatives cette fois à la répartition du droit de vote, ne s’appliquent pas aux sociétés anonymes ni aux sociétés en commandite par actions, bénéficiant d’un régime dérogatoire prévu par l’article L.225-110 du Code de commerce.
A rapprocher : Article 1844 du Code civil modifié par la loi du 19 juillet 2019 ; Consécration de la jurisprudence reconnaissant au nu-propriétaire le droit de participer à toutes les assemblées, y compris celles dans lesquelles le droit de vote est exercé par l’usufruitier : Cass. com., 2 décembre 2018, n°08-13.185