Mode d’appréciation du caractère trompeur d’une marque

Cass.com., 18 septembre 2019, n°17-27.974

Le caractère trompeur d’un signe empêchant sa réservation à titre de marque doit être apprécié in concreto au regard des produits et services dans le dépôt.

Les conditions de validité d’une marque doivent être appréciés en examinant la relation entre le signe choisi et les produits et services désignés. Tandis que l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit explicitement ce principe en énonçant : « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés », l’article L.711-3 c) qui exclut les signes dits trompeurs (« Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : (…) c) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ») ne reprend pas ce principe d’appréciation mais tel est bien celui-ci qu’il faut appliquer.

Aussi, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 18 septembre 2019, casse-t-elle l’arrêt rendu par la cour d’appel qui avait approuvé la décision du directeur de l’INPI de rejeter la demande d’enregistrement du signe « Label Rose » aux motifs que le terme d’attaque « Label » accolé au mot « Rose » pouvait faire croire au consommateur moyen que ce produit obéit à des critères de garantie de qualité conforme à une norme de référence. La Haute Cour reproche en effet aux juges du fond de s’être ainsi prononcés sans apprécier le caractère trompeur du signe verbal « Label Rose » au regard de chacun des produits désignés dans le dépôt.

La cour d’appel de renvoi devra donc procéder à une analyse in concreto pour déterminer si le signe en cause présente ou non un caractère trompeur. La solution est logique dans la mesure où la marque ne confère pas une protection absolue sur le signe mais une protection relative en vertu du principe de spécialité, c’est-à-dire limitée à la désignation de produits et services désignés dans le dépôt de la marque.

A rapprocher : Article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle

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