CA Paris, 6 août 2019, n°17/16974
En l’absence de dispositions légales et statutaires spécifiques relatives au délai de convocation des associés d’une société par actions simplifiée (SAS), le président de la société qui adresse aux associés, en vue de l’approbation des comptes annuels, une convocation à l’assemblée générale dix jours avant la tenue de cette dernière, respecte un délai raisonnable de convocation.
Il ressort de l’article L.227-1, alinéa 3, du Code de commerce que les règles relatives à la convocation des actionnaires en société anonyme ne s’appliquent pas à la SAS. Ainsi, il appartient aux associés de fixer dans les statuts les règles relatives aux convocations aux assemblées générales de la société. Ils disposent à cet égard d’une grande liberté, notamment pour déterminer le délai minimum à respecter entre la date d’envoi de la convocation et la date de tenue de l’assemblée générale. Le droit de participer aux décisions collectives et d’y voter est toutefois une prérogative essentielle de tout associé, reconnue par l’article 1844, alinéa 1, du Code civil, et le délai de convocation ne doit pas constituer une entrave à l’exercice de ce droit.
En l’espèce, les statuts de la SAS ne prévoyaient aucun délai de convocation et stipulaient seulement que le président de la société avait pour mission de convoquer les assemblées générales et d’exécuter leurs décisions. Le président a ainsi convoqué les associés par lettre recommandée dix jours avant une assemblée générale ordinaire appelée, essentiellement, à approuver les comptes de l’exercice clos. L’associé minoritaire, qui se trouvait en conflit avec les autres associés et le dirigeant, a sollicité auprès du président le report de l’assemblée à une date ultérieure au motif de l’insuffisance du délai de convocation et de la volonté de nuire des associés majoritaires, demande à laquelle il n’a pas été fait droit. L’associé en question n’a en conséquence pas assisté à l’assemblée générale, puis a assigné la SAS en paiement d’une indemnité compensatrice d’éviction à l’assemblée générale.
La cour d’appel de Paris, reprenant la solution du tribunal de commerce d’Evry, a débouté l’associé minoritaire de sa demande et a retenu que le délai de dix jours dont il disposait pour examiner les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale était raisonnable et suffisant en l’absence de dispositions statutaires spécifiques. Les magistrats n’ont retenu aucune intention de nuire de l’auteur de la convocation ni la volonté d’empêcher l’associé minoritaire de prendre part à l’assemblée générale, mais ont constaté au contraire que ce dernier avait lui-même fait le choix de ne pas y participer, que ce soit physiquement ou même par correspondance.
A rapprocher : Art. L.227-1 du Code de commerce ; Art. L.225-104 du Code de commerce ; Art. 1844 du Code civil