De l’utilité de distinguer clause pénale et clause d’indemnité pour cessation anticipée

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ZANETTE Alissia

Avocat

CA Paris, 5 septembre 2019, RG n°17/10883

La clause prévoyant le paiement d’une certaine somme en cas de rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée peut – selon sa rédaction – ne pas être considérée comme une clause pénale et donc ne pas subir de réduction imposée par le juge. Il sera donc très intéressant de prendre grand soin à la rédaction des clauses d’indemnité dans les contrats pour écarter (lorsque cela est possible) le pouvoir modérateur du juge.

Une société exploitant un hypermarché a conclu quatre contrats (à durée déterminée) de prestation de service avec une autre société proposant la location et l’entretien de vêtements et accessoires professionnels. Se plaignant de la qualité des prestations fournies, la société exploitante a résilié les quatre contrats. La société prestataire a répondu en contestant le bien-fondé de la résiliation, tout en prenant acte de cette résiliation anticipée fautive et en exigeant (notamment) le paiement de l’indemnité pour résiliation anticipée du contrat (telle que cette indemnité était prévue dans les CGV du prestataire).

La société exploitant l’hypermarché n’ayant pas procédé au règlement de sommes réclamées, la société prestataire l’a assignée devant le tribunal de commerce de Paris en :

  • paiement des factures de prestation impayées ;
  • paiement de l’indemnité de résiliation anticipée. En effet, l’article 11 des CGV de la société prestataire prévoit, d’une part, la faculté pour cette dernière de résilier le contrat en cas de factures impayées 8 jours après une mise en demeure à charge pour la société d’exploitation de l’hypermarché de lui régler une indemnité de 70 % ou de la totalité de la moyenne des factures établies depuis les 12 derniers mois, multipliée par le nombre de semaines ou de mois restant à courir jusqu’au terme du contrat. Cet article 11 ajoute, d’autre part, que si la société d’exploitation venait à résilier unilatéralement le contrat avant son terme, elle devrait régler la même pénalité.
  • paiement de la clause pénale prévue aux contrats en cas de non-règlement d’une facture après mise en demeure. Le montant de la clause pénale est de 15 % des sommes dues par la société d’exploitation avec un minimum de 645 euros.

La société exploitant l’hypermarché a fait appel de la décision de première instance la condamnant. Pour s’opposer au paiement de l’indemnité de résiliation anticipée, la société appelante a demandé aux juges, d’abord, de qualifier cette clause de clause pénale et, ensuite, de réviser cette clause pénale au motif qu’elle serait manifestement excessive.

La cour d’appel a considéré que la société d’exploitation de l’hypermarché avait certes reproché plusieurs fois par courriers à son cocontractant des défauts dans l’exécution de ses prestations, mais que ces courriers ne prouvaient pas que la société prestataire avait commis des manquements graves légitimant la résiliation du contrat ni à ses torts exclusifs ni même aux torts partagés des parties ; la résiliation du contrat était donc imputable à la seule société exploitant l’hypermarché.

Ainsi, la clause prévue à l’article 11 des CGV devait s’appliquer. Or, selon la cour, la clause d’indemnité pour résiliation anticipée prévue à l’article 11 des CGV ne constitue par une clause pénale car elle n’a pas pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation mais est « destinée à maintenir l’équilibre financier des contrats à durée déterminée en cas de rupture anticipée de ceux-ci non justifiée par de graves manquements du prestataire ». Ne constituant pas une clause pénale, cette clause ne peut être révisée par le juge.

La cour a d’ailleurs appliqué ce raisonnement a contrario à l’occasion de la même décision en révisant à la baisse le montant de la clause pénale de 15 % prévue en cas de défaut de paiement des factures ; l’indemnité a été réduite à 5 % des sommes dues, la cour considérant le montant de 15 % manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi (le montant des factures impayées).

Cet arrêt devrait grandement intéresser les rédacteurs de contrats qui feront attention à distinguer clairement indemnité pour inexécution et indemnité compensatrice, ce afin d’éviter le traditionnel argument de défense sur les clauses pénales manifestement excessives.

A rapprocher : Cass. com., 5 décembre 2018, n°17-22.346

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