CA Paris, 18 octobre 2019, RG n°18/19572
Le cessionnaire de marques est substitué au cédant dans ses droits et obligations au titre du contrat de licence précédemment conclu et peut opposer au licencié sa défaillance contractuelle.
Dans cette affaire, s’opposaient le cessionnaire de marques et des contrats de licence sur celles-ci au licencié qui avait conclu avec le précédent titulaire des marques un contrat de licence l’autorisant à fabriquer et commercialiser des chaussures revêtues des marques en cause. Postérieurement à la cession, un conflit opposa le nouveau titulaire des marques au licencié conduisant le concédant à résilier le contrat et solliciter le paiement de redevances échues outre une indemnisation.
Le licencié a contesté la qualité pour agir du cessionnaire des marques estimant que les formalités d’inscription de la cession des marques au registre national (article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle : « Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques »), n’ayant pas été accomplies, la cession lui était inopposable. En outre, il faisait également valoir le fait que la transmission du contrat de licence à son bénéfice nécessitait son accord de sorte que les droits invoqués tirés du contrat de licence lui étaient inopposables. La cour ne va pas suivre cette argumentation et estimer, au contraire, que le cessionnaire des marques a qualité pour agir.
Les juges considèrent que les formalités prévues à l’article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle sont destinées à informer les tiers et à leur rendre la cession de marque opposable mais n’est pas applicable dans les rapports entre le cessionnaire de la marque et son contractant étant ici précisé qu’à la date de l’assignation l’inscription de la cession des marques avait finalement été opérée. Les juges relèvent également que le fait qu’un contrat de licence a été conclu en considération de la personne du cocontractant ne fait pas obstacle à ce que les droits et obligations de ce dernier soient transférés à un tiers dès lors que l’autre partie y a consenti de façon non équivoque ce qui ressortait des faits de l’espèce en particulier des nombreux échanges intervenus entre les parties.
Dans un second temps, après avoir admis la recevabilité de l’action, la cour va conclure au bien-fondé de celle-ci. Les juges vont à cet égard se pencher sur la mise en œuvre de la clause résolutoire prévoyant, assez classiquement, qu’en cas de faute grave par l’une des parties, l’autre pourra résilier le contrat. La faute du licencié ressortait ici des difficultés prises lors de la réalisation de la collection PE 2015 dont il était démontré qu’elle était exclusivement imputable au licencié ce qui justifiait donc la mise en œuvre de la clause résolutoire. En conséquence, la cour alloue une indemnisation évaluée sur la base des minimas contractuels garantis.
A rapprocher : Article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle