TC Rennes, 22 octobre 2019, n°2017F00131
Le ministre de l’Economie et des Finances supporte la charge de la preuve des éléments constitutifs du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Cette preuve ne saurait être établie par la production de procès-verbaux contenant les déclarations péremptoires et non démontrées des prétendues victimes.
Le ministre de l’Economie et des Finances supporte en toutes circonstances la charge de la preuve, conformément à l’article 9 du Code de procédure civile « (…) le ministre de l’Économie, demandeur à l’action, ayant la charge de la preuve devant les juridictions commerciales (…) » (CA Paris, 1er octobre 2014, n° 13/16336).
Cette règle fondamentale s’applique notamment lorsque le ministre de l’Economie et des Finances engage une action fondée sur le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties : « Si le principe de la présomption d’innocence, selon lequel le doute profite à l’accusé, s’applique à la pratique de déséquilibre significatif, celle-ci relevant de la matière pénale au sens de l’article 6 de la CEDH, il appartient au juge commercial de vérifier que le ministre apporte la démonstration de la caractérisation de la pratique, par des éléments suffisamment probants, conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (CA Paris, 20 décembre 2017, n°13/04879). Pour ce qui concerne la preuve du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, il convient d’apprécier en outre les clauses à l’aune de l’économie générale et, le plus souvent, ce n’est pas une clause mais la somme de plusieurs clauses simplement déséquilibrées, qui établira un déséquilibre significatif. En application des principes du droit commun de la preuve, la preuve de la réunion des éléments constitutifs du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties échoit à celle qui se prétend victime (CA Paris, 24 juin 2016, n°13/20422 ; CA Paris, 14 déc. 2016, n°14/12201 ; CA Paris, 15 fév. 2017, n°14/14971 ; CA Paris, 13 sept. 2017, n°16/04443). Cette remarque vaut encore pour caractériser notamment l’existence d’une soumission ou tentative de soumission (CA Paris, 16 février 2018, n°16/05737 ; CA Paris, 20 décembre 2017, n°13/04879 (deux arrêts)).
Ce faisant, le tribunal de commerce de Rennes a, dans le jugement commenté, considéré à plusieurs reprises que le ministre de l’Economie et des Finances était défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe.
Ainsi, s’agissant de l’obligation d’approvisionnement, pour laquelle le ministre soutenait que, même si la clause était licite, les produits dont l’approvisionnement était encadré n’apportaient rien à l’identité du réseau, outre que, selon les déclarations des franchisés, les prix pratiqués par la centrale d’approvisionnement étaient supérieurs de 20 à 30 % aux prix du marché pour des produits d’une moindre qualité, le tribunal a examiné strictement les éléments probants qui lui étaient présentés. Le tribunal, après avoir constaté que la clause du contrat de franchise n’interdi[sai]t pas aux franchisés de s’approvisionner chez d’autres fournisseurs, après en avoir averti le franchisé, relève que :
- « [le ministre] ne démontre rien au soutien de sa prétention :
- ni que certains franchisés se seraient vus interdire, par le Franchiseur, la possibilité de se fournir ailleurs sur des produits strictement identiques […],
- ni que les produits vendus aux franchisés par [la centrale d’approvisionnement] étaient vendus à des prix « plus élevés que ceux pratiqués par des grossistes tiers »,
- ni que les marges « substantielles », comme le dit le ministre, faites par « la centrale d’approvisionnement] sur les produits qu’elle vendait aux franchisés, auraient pénalisé la propre marge brute de ces franchisés. »
- « le ministre n’étaye ses prétentions que sur la base de déclarations de franchisés, qui, mêmes si elles sont concordantes, et démontrent, au mieux, que des voix pouvaient s’élever au sein du réseau, ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve, de sorte que le tribunal les juge insuffisamment probantes pour démontrer la soumission ou tentative de soumission du franchiseur, car elles sont insuffisamment objectives ».
La position du tribunal de commerce sur ce point ne peut être que saluée.
A rapprocher : CA Paris, 1er octobre 2014, n°13/16336 ; CA Paris, 16 février 2018, n°16/05737