CE, sect. 3ème et 8ème, 7 novembre 2019, n°424702
Le Conseil d’Etat a confirmé la condamnation de FNAC-DARTY à une amende de 20 millions d’euros pour ne pas avoir appliqué les engagements auxquels était soumis leur rapprochement.
En juillet 2016, l’Autorité de la concurrence avait autorisé la FNAC à prendre le contrôle exclusif de DARTY, sous réserve du respect de différents engagements.
L’Autorité de la concurrence avait notamment conditionné la possibilité de réaliser l’opération de concentration à la cession de 6 magasins parisiens, dans un délai déterminé.
Malgré les démarches et efforts de FNAC-DARTY pour procéder à ces cessions – efforts dont l’Autorité avait tenu compte dans le prononcé de la sanction – seule la moitié des magasins avait été cédée au terme du délai, constituant ainsi une violation des engagements pris par les parties devant l’Autorité de la concurrence.
Prenant en compte le fait que la concurrence pouvait être préservée par des mesures moins coercitives que le retrait pur et simple de l’autorisation de concentration, l’Autorité de la concurrence avait opté pour une sanction composée d’une amende de 20 millions d’euros (l’amende encourue s’élevait à 286,6 millions d’euros), et d’injonctions en substitution des engagements inexécutés.
FNAC-DARTY avait introduit un recours devant le Conseil d’Etat pour obtenir l’annulation, ou à tout le moins la réformation de la décision de condamnation.
Le 7 novembre 2019, le Conseil d’Etat a rejeté les demandes de FNAC-DARTY, qui portaient en grande partie sur la contestation des sanctions et du process ayant mené à leur fixation.
En particulier, le Conseil d’Etat rappelle que bien qu’élevée, la sanction représentait 0,3 % du chiffre d’affaires de l’entreprise pour l’année concernée (2017) et 7 % de l’amende encourue, et n’était donc pas disproportionnée. Il fait également état du fait que FNAC-DARTY aurait proposé des cessionnaires à l’agrément de l’Autorité de la concurrence qui ne pouvaient pas remplir les critères posés, et aurait donc dû anticiper son refus et solliciter plus tôt qu’elle l’a fait un report de la date d’exécution des engagements.
A rapprocher : CE, sect. 3ème et 8ème, 7 novembre 2019, n°424702