Défaut d’agrément : le tiers acquéreur de parts sociales ne peut pas obtenir l’annulation de la cession

KACI Adam

Juriste stagiaire

Cass. com., 16 octobre 2019, n°17-18.494

Le tiers acquéreur de parts sociales d’une société civile ne peut pas invoquer l’absence d’agrément afin d’obtenir la nullité de la cession. Seuls ceux dont le consentement est requis pour la cession des parts sociales, à savoir les associés, et la société peuvent demander l’annulation de la cession sur le fondement du non-respect de l’article 1861 du Code civil.

Il ressort de l’article 1861 du Code civil qu’au sein des sociétés civiles, « les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés », étant précisé que les statuts de la société peuvent convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité déterminée ou qu’il peut être accordé par le gérant. Le tiers acquéreur n’est alors pas recevable à invoquer les dispositions de cet article pour se soustraire aux obligations qu’il a contractées à l’égard de l’associé cédant.

En l’espèce, l’un des deux associés d’une société civile de moyens avait cédé par acte sous seing privé à un tiers les parts sociales qu’il détenait dans le capital sans avoir obtenu préalablement à la cession l’agrément du second associé et sans avoir respecté les modalités de délivrance de cet agrément tel que prévu par les statuts de la société, à savoir que les parts sociales ne pouvaient être cédées qu’avec un agrément des deux associés donné sous la forme d’une décision collective extraordinaire. Le cessionnaire des parts sociales l’avait ensuite assigné en annulation du contrat de cession de parts sociales.

Pour prononcer la nullité du contrat de cession des parts sociales, la cour d’appel de Saint-Denis (Réunion) retient que l’autre associé n’ayant pas donné son agrément à la cession, celle-ci est nulle en application de l’article 1861 du Code civil.

A l’instar de la cour d’appel, la Cour de cassation, dans sa décision rendue le 16 octobre 2019, censure cette décision et confirme pour les sociétés civiles une jurisprudence ancienne de près de 20 ans qui s’applique aussi bien pour les sociétés civiles que pour les sociétés commerciales. En effet, la Cour de cassation stipule que seuls les associés dont le consentement est requis pour la cession des parts sociales et la société peuvent invoquer les dispositions de l’article 1861 du Code civil. Par conséquent, le défaut d’agrément de la cession, en cas de cession de parts d’une société civile, ne peut pas être invoqué par le tiers acquéreur à l’appui d’une action en nullité de la cession.

A rapprocher : Art. 1861 du Code civil ; Cass. civ. 3ème, 19 juillet 2000, n°98-10.469 ; Cass. com., 24 novembre 2009, n°08-17.708 ; Cass. com., 20 mai 2014, n°13-16.187

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