Cass. civ. 1ère, 10 octobre 2019, n°18-19.211
Le défaut d’information annuelle de la caution, prévue à l’article 2293 du Code civil, est sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
En l’espèce, par acte authentique des 2 et 9 juillet 1990, une banque a consenti à une société un prêt d’un montant de 121 197 euros, avec intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an, remboursable en quinze années, dont la caution, personne physique, s’est portée caution solidaire.
A la suite d’impayés de la société cautionnée, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme de la dette et a fait inscrire aux fins de conservation de sa créance, le 5 juin 2015, une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à la caution.
En réaction, la caution a assigné la banque en mainlevée de la sûreté susvisée et a soutenu, à l’appui de sa demande, que la banque ne justifiait pas du respect de l’obligation d’information annuelle du montant de la créance dont bénéficie toute caution ; la caution a, en conséquence, sollicité la déchéance de tous les accessoires de la dette, intérêts, frais et pénalités.
Par un arrêt du 19 mars 2018, la cour d’appel de Basse-Terre a suivi le raisonnement de la caution et a condamné la banque à recalculer le montant de sa créance en excluant les frais et accessoires à l’exception de l’intérêt légal dû à compter de la mise en demeure de la caution ; en conséquence, la banque a formé un pourvoi en cassation.
La première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la banque en faisant à cet égard une application littérale des termes de l’article 2293 du Code civil, lequel prévoit que le manquement à l’obligation d’information de la caution emportera la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
La Haute juridiction a ainsi limpidement tranché, dans les termes suivants :
« Mais attendu, en premier lieu, que le défaut d’information annuelle de la caution, prévue à l’article 2293 du Code civil, étant sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, la cour d’appel, qui a relevé que la banque ne pouvait justifier du respect de cette obligation, n’était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ; et attendu, en second lieu, qu’ayant fixé toutes les modalités de calcul de la somme mise à la charge de la caution, elle n’a pas méconnu son office en n’effectuant pas le calcul nécessaire à la détermination du montant de la condamnation ».
Si cette solution parait simple, il convient néanmoins de rappeler que le régime des sanctions en matière de cautionnement ne l’est pas nécessairement, et ce, compte tenu des nombreuses dispositions existantes dans différents textes. Ainsi, on relèvera par exemple l’article L.313-22 du Code monétaire et financier prévoyant que le manquement à l’obligation d’information annuelle de la caution concernant le montant de la dette est sanctionné uniquement par la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, et non par la déchéance de l’ensemble des accessoires de la dette tel qu’il est prévu à l’article 2293 du Code civil.
Ce présent arrêt est donc l’occasion de faire une piqûre de rappel pour les établissements bancaires, qui doivent strictement se conformer à l’obligation d’information annuelle de la caution. La sanction est lourde, mais tout autant qu’un engagement de caution, ainsi il ne faut pas perdre de vue que ces dispositions ont le mérite d’être protectrice vis-à-vis des cautions personnes physiques.
A rapprocher : Article 2293 Code civil ; Article L.313-22 du Code monétaire et financier