Pas d’imprescriptibilité de l’action en paiement contre la caution d’une société en procédure collective

Cass. com., 23 octobre 2019, n°18-16.515 et n°17-25.656

La déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.

Par deux arrêts en date du 23 octobre 2019, rendus sous l’empire de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, la Cour de cassation est venue renforcer la règle jurisprudentielle précisant que la prescription est interrompue par la déclaration de créance du créancier, à l’égard de la caution, jusqu’à la clôture de la procédure collective du débiteur cautionné.

Dans la première affaire, par un acte du 25 juin 2000, le dirigeant d’une société s’est rendu caution solidaire des engagements pris par cette dernière à l’égard d’une autre.

Par un jugement du 17 octobre 2002, la société a été mise en redressement judiciaire et un plan de cession a été arrêté le 28 novembre 2002. La société créancière a déclaré sa créance au passif de la société en redressement et celle-ci a été admise. Par une assignation du 31 janvier 2013, soit plus de 10 ans après le jugement d’ouverture, la société créancière a poursuivi la caution en exécution de son engagement.

La cour d’appel a déclaré recevable l’action en paiement de la société à l’égard de la caution. Cette dernière a donc formé un pourvoi en cassation, par lequel elle soutient notamment que l’interruption de la prescription par la déclaration de créance jusqu’à la clôture de la procédure collective porte atteinte à la sécurité juridique de la caution dès lors que compte tenu de la durée imprévisible de la procédure collective, la durée de la prescription est imprévisible et peut être excessive.

Venons-en aux faits ayant donnés lieux à la seconde décision. Par un acte notarié du 3 avril 1996, une société a consenti à une autre, un prêt, garanti par un cautionnement solidaire et par le nantissement d’un contrat d’assurance vie.

La société a été mise en redressement judiciaire le 2 juin 1998 puis en liquidation judiciaire le 8 décembre 1998. Une société, venant aux droits de la société créancière, a déclaré sa créance. Une autre société, venant également aux droits de la société créancière, a assigné la caution en paiement.

Là aussi, la cour d’appel a jugé l’action recevable, et donc non prescrite, ce qui a conduit la caution à former un pourvoi en cassation dont seul le premier moyen sera commenté ici.

La caution considère également que l’application à la caution de la règle prévue de l’interruption de la prescription à compter de la déclaration de créance et de son extension jusqu’à la clôture de la procédure collective, avait pour elle des conséquences incompatibles avec le principe de sécurité juridique et d’égalité des armes.

Face à ces deux situations d’espèce légèrement différentes (dans le premier cas, la clôture du redressement débouche sur un plan de cession totale alors que dans le second cas, il s’agit d’une liquidation judiciaire avec cessation d’activité), la Cour de cassation rend une décision similaire.

Elle juge que « la déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective ».

Ces décisions sont conformes à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation qui avait déjà jugé que la déclaration de créance interrompait la prescription à l’égard de la caution sans qu’il soit besoin d’une notification (Cass. com. 26 sept. 2006, n°04-19.751).

Il convient de rappeler que cette jurisprudence a été codifiée par l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2019 à l’article L.622-25-1 du Code de commerce qui dispose : « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ».

Dans les deux situations, la Cour reconnaît que le délai de l’action peut se prolonger pendant longtemps, mais elle effectue un contrôle de proportionnalité par lequel elle affirme que cette prolongation ne porte pas une « atteinte disproportionnée à l’intérêt particulier de la caution ». Sur ce dernier point, les deux décisions ne sont pas sans rappeler l’arrêt du 3 avril 2019 (Cass. com., 3 avril 2019, n°18-11.247) au sein duquel la Cour avait déjà fait usage de ce contrôle de proportionnalité pour contrôler l’équilibre des intérêts des différents acteurs de la procédure collective.

Ainsi, dans un cas comme dans l’autre, la dette de la caution est bien prescriptible puisqu’il existe bien un terme qui, certes, peut sembler très éloigné. Dans la première situation décrite, « le tribunal prononce la clôture d’un redressement judiciaire, en cas de cession totale de l’entreprise, après régularisation des actes nécessaires à la cession, paiement du prix et réalisation des actifs du débiteur non compris dans le plan ». En conséquence, la loi a « bien prévu un terme au redressement judiciaire après adoption d’un plan de cession, remplissant l’un des objectifs d’intérêt général de la procédure que constitue l’apurement du passif ». Dans la seconde, la Cour rappelle que « selon l’article L.622-30 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif ; qu’il en résulte que la loi a prévu un terme à la liquidation judiciaire ».

En présence d’un terme, il ne peut y avoir d’imprescriptibilité, et c’est donc ce qui justifie dans les deux cas, le rejet de la demande d’irrecevabilité de la caution.

A rapprocher : Cass. com., 23 octobre 2019, n°18-16.515 ; Cass. com., 23 octobre 2019, n°17-25.656 ; Cass. com., 3 avril 2019, n°18-11.247, Cass. com., 26 sept. 2006, n°04-19.751

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