Modalités de la consultation des créanciers dans le cadre d’un plan de sauvegarde

Cass. com., 14 novembre 2019, n°18-20.408

La notification au créancier d’une lettre de consultation à laquelle n’est pas joint l’un des documents exigés par l’article R.626-7 du Code de commerce ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l’article L.626-5, alinéa 2 du même code. Il en résulte qu’en omettant de joindre un des documents exigés par l’article R.626-7 du Code de commerce, le délai de 30 jours n’est pas opposable aux créanciers.

En l’espèce, la société G est placée sous procédure de sauvegarde par jugement rendu le 27 janvier 2016.

Dans le cadre de cette procédure, la société G propose un plan de sauvegarde prévoyant l’apurement de son passif par un paiement de 35 % des créances en principal le 1er septembre 2017 (option A) ou un paiement de 100 % des créances en 10 annuités (option B) ; les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai légal étant réputés avoir accepté l’option A.

Conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du Code de commerce, ce projet de plan est circularisé auprès de l’ensemble des créanciers et notamment la Banque de la société G.

Pour rappel, l’article L.626-5 alinéa 2 du Code de commerce dispose que :

« Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l’article L.622-24. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l’article L.143-11-4 du Code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L.622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de l‘article L.626-6 lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur des délais de paiement. »

La Banque, créancière de la société G, réceptionne la lettre de consultation le 20 décembre 2016 et y répond le 23 janvier 2017.

Toutefois, le mandataire judiciaire considère la réponse de la banque comme étant tardive et décide, par conséquent, de présenter le plan de sauvegarde de la société G en précisant que la créance de la Banque sera remboursée selon l’option A.

Par jugement rendu le 1er mars 2017, le plan de sauvegarde de la société G est adopté et reprend notamment les modalités d’apurement de la créance de la Banque tel qu’indiquées précédemment.

Toutefois, la Banque décide de former tierce opposition à l’encontre de ce jugement.

En effet, elle estime que la lettre de consultation réceptionnée le 20 décembre 2016 est irrégulière n’étant pas accompagnée d’un état de la situation passive et active de la société débitrice, et ce en contradiction avec les dispositions de l’article R.626-7 du Code de commerce.

Pour rappel, l’article R.626-7 II du Code de commerce dispose que :

« II.- La lettre adressée aux créanciers auxquels sont proposés des délais et remises précise la forme choisie pour la consultation. En cas de consultation individuelle, elle contient la reproduction des dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa de l’article L.626-5. En cas de consultation collective, elle comporte la convocation prévue à l’article R.626-8.

Sont joints à cette lettre :

1° Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ;

2° L’ensemble des propositions relatives au règlement des dettes et l’indication des garanties offertes ;

3° L’avis du mandataire judiciaire ainsi que des contrôleurs s’il en a été nommé »

Après une première décision d’instance, l’affaire est portée devant la cour d’appel de Poitiers.

Par arrêt rendu le 29 mai 2018, les juges du fond décident de rejeter cette tierce opposition estimant qu’une notification irrégulière ou incomplète ne peut avoir pour effet de ne pas faire courir le délai de 30 jours que lorsque cette irrégularité ou cette incomplétude portent sur des éléments déterminants qui auraient empêché le créancier de pouvoir valablement opter dans le délai requis.

Ainsi, en l’espèce, les juges du fond estiment que tel n’est pas le cas.

La Banque décide alors de former un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 14 novembre 2019, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers et décide que la notification au créancier d’une lettre de consultation à laquelle n’est pas joint l’un des documents exigés par l’article R.626-7 du Code de commerce ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l’article L.626-5, alinéa 2 du même Code.

Il en résulte qu’en omettant de joindre un des documents exigés par l’article R.626-7 du Code de commerce, la lettre de consultation des créanciers ne fait pas courir le délai de 30 jours.

La Banque ne pouvait ainsi se voir imposer l’option A comme modalités d’apurement de sa créance.

Cet arrêt confirme pleinement la volonté de plus en plus affirmée du législateur de préserver les droits des créanciers ; ces derniers ne pouvant raisonnablement se prononcer sur des délais de règlement sans disposer d’une information sur la situation financière de leur débiteur.

A rapprocher : Articles L.626-5, alinéa 2 et T.626-7, II du Code de commerce

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