On évoque la clause de conciliation lorsque les parties à un contrat ont prévu l’obligation, en cas de conflit survenant entre elles, de devoir, préalablement à la saisine d’un juge étatique ou d’un arbitre, respecter une procédure de conciliation, c’est-à-dire une procédure au cours de laquelle les parties à un litige se rencontrent afin de tenter de trouver un accord pour y remédier, soit directement, soit par l’intermédiaire de leur conseil. Dans l’hypothèse où cette conciliation trouverait une issue positive, un accord (par acte authentique ou par acte sous-seing privé) sera conclu entre elles, et le juge pourra donner force exécutoire à cet accord afin d’obliger les parties à le respecter. L’utilité d’une telle clause est d’autant plus prouvée que la saisine d’un juge sans avoir respecté la clause de conciliation constitue une fin de non-recevoir qui a pour conséquence de rendre irrecevable l’action intentée par l’une des parties à l’encontre de l’autre au mépris de la clause de conciliation.
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