Copie d’une campagne publicitaire et parasitisme

CA Paris, 20 décembre 2019, RG n°18/00470

Le détournement de la campagne de communication d’autrui peut consister en un acte fautif de parasitisme dès lors qu’il est établi que cette campagne est le fruit d’investissements et que ses éléments caractéristiques ont été repris.

Les créations peuvent faire l’objet d’une protection directe lorsqu’un droit privatif est conféré permettant de s’opposer à toute utilisation non autorisée, on songe en premier lieu au droit de la propriété littéraire et artistique qui a vocation à protéger toutes les œuvres, quel qu’en soit le genre au-delà de l’art pur, pour autant qu’elles soient originales. Si toutes les créations ne peuvent accéder au rang d’œuvre protégée, le droit s’intéresse également aux créations qui présentent une valeur pour ceux qui les exploitent. Ainsi, sur le fondement du parasitisme, il sera possible de sanctionner un opérateur économique qui, pour reprendre une formule désormais usuelle en jurisprudence « s’immisce dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis. »

C’est sur ce fondement que la SPA, association de défense animale, avait engagé une action contre deux tiers à qui elle reprochait d’avoir détourné sa campagne pour dénoncer la torture animale. Cette reprise fautive résultait, selon elle, de l’utilisation de visuels reprenant sa campagne et de l’expression et du hashtag #monsieurleprésident #jevousfaisunelettre.

La cour va confirmer la condamnation et la caractérisation d’actes de parasitisme au détriment de la SPA. Les juges relèvent que l’association justifie avoir réalisé une campagne de communication basée sur un concept participatif incitant les citoyens à communiquer directement avec leurs élus sur le réseau Twitter en utilisant le hashtag #monsieurleprésident #jevousfaisunelettre et sur des affiches conçues selon la même mise en page. L’association justifiait également avoir eu recours aux services d’une agence de création ayant facturé ses prestations (dont les factures étaient versées aux débats) et d’avoir engagé des dépenses pour l’achat d’espaces publicitaires.

Examinant les campagnes litigieuses, les juges relèvent qu’elles reprennent le concept de la campagne de communication de la SPA à savoir l’incitation des partisans à interpeller le Président de la République en utilisant le réseau Twitter et le même hashtag de même que les affiches reprennent la même composition que celle de la SPA dont le détail est rapporté dans l’arrêt. La cour en conclut que les tiers ont « profité des investissements réalisés tant pour la création que pour la diffusion de la campagne ainsi que de la notoriété de l’association pour se placer dans son sillage en détournant quelques jours après le lancement de sa campagne de sensibilisation à la cause animale, le concept et la composition visuelle de ladite campagne au bénéfice de leurs propres causes tendant ainsi à diluer, brouiller et à parasiter les messages de la SPA ».

Pour réparer le préjudice subi, la cour a tenu compte, d’une part, des dépenses engagées pour l’élaboration et la diffusion de la campagne et, d’autre part, de la courte durée de diffusion des campagnes litigieuses retirées dès la réception de l’assignation en référé et de la condamnation intervenue en référé à une publication judiciaire sur les sites incriminés. Au vu de ces éléments, les juges allouent la somme de quinze mille euros à titre de dommages-intérêts.

A rapprocher : Article 1240 du Code civil

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