CA Lyon, 3ème chambre A, 5 mars 2020, n°18/04053
Conformément aux articles L.622-20 et L.641-4 du Code de commerce, le liquidateur judiciaire est seul à pouvoir agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers de la société franchisée. Dès lors, est irrecevable la demande de remboursement de son apport en capital et de son compte courant formulée par l’associé de la société franchisée placée en liquidation judiciaire.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, le dirigeant de la société franchisée, placée en liquidation, réclame au franchiseur le remboursement de son apport en capital et de son compte courant.
Le franchiseur rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a confirmé l’irrecevabilité de la demande de remboursement de son apport en capital et de son compte courant formulée par l’associé de la société franchisée placée en liquidation judiciaire, dès lors que le liquidateur judiciaire de la société franchisée a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers :
« la cour d’appel en a exactement déduit que les demandes de [l’associé] au titre de son compte courant d’associé et de son apport en capital, en ce qu’elles ont trait à une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers, sont distinctes de celle tendant à l’indemnisation de préjudices personnels »
(Cass. com., 21 juin 2016, n°15-10.028).
Il faut dire qu’une telle demande est irrecevable pour défaut de qualité à agir. Ainsi que le relève la décision commentée, « la société franchiseur invoque à juste titre l’irrecevabilité du dirigeant, pour défaut de qualité à agir, à réclamer le remboursement de ses apports en capital social et en compte courant dans la société franchisée, seul son liquidateur judiciaire ayant qualité pour réclamer l’indemnisation du préjudice collectif ressenti par la collectivité de ses créanciers dont fait partie [le dirigeant de la société franchisée]. En effet, le préjudice résultant de la perte par l’associé de la valeur de ses parts ou actions et de la perte des sommes en compte courant est le corollaire du préjudice social et absorbé comme tel par ce dernier ».
En effet, au titre de son apport en capital et de son compte courant d’associé, le dirigeant est créancier – parmi d’autres – de la société franchisée. Or, par application des articles L.622-20 et L.641-4 du Code de commerce, dès lors qu’il est désigné, le liquidateur est seul à pouvoir agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers de la société.
A rapprocher : Cass. com., 21 juin 2016, n°15-10.028