Cass. com., 4 décembre 2019, n°17-31.094
Dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d’une association, la décision de radier ou d’exclure un sociétaire relève de l’assemblée générale. A cet égard, la clause statutaire prévoyant l’exclusion de plein droit d’un membre de l’association sans attribuer expressément le pouvoir de prendre une telle décision à un organe en particulier ne doit s’envisager que comme un motif d’exclusion à l’égard duquel le pouvoir d’appréciation et de décision reste de la compétence de l’assemblée générale. Dans l’attente du vote de l’assemblée, le président ne peut prendre que des mesures à titre conservatoire.
Il résulte d’un principe de droit commun qu’un sociétaire ne peut être exclu contre son gré de l’association dont il est membre. Il peut toutefois en être évincé sur le fondement d’une clause d’exclusion insérée dans les statuts. Dans une telle hypothèse, il appartient aux statuts de faire mention de l’organe habilité à statuer sur l’exclusion, sauf dans les cas où la loi attribue expressément ce pouvoir de manière exclusive à l’ensemble des associés. Si c’est le plus souvent à l’assemblée générale qu’échoit cette compétence, les statuts de l’association peuvent aussi donner au conseil d’administration, au directoire, au bureau ou encore au dirigeant, le pouvoir de prononcer l’exclusion en cas de survenance d’un événement déterminé. La même règle prévaut à l’égard des sociétés commerciales.
Qu’en est-il cependant en cas de silence des statuts sur l’organe compétent pour exclure un sociétaire ou un associé ? Dans les sociétés à capital variable, une compétence de principe de l’assemblée générale est posée expressément par l’article L.231-6 du Code de commerce. En revanche, un vide juridique subsistait à l’égard des sociétés commerciales à capital fixe et des associations.
En l’espèce, un sociétaire demandait l’annulation de la décision d’exclusion de l’association dont il était membre, prise par la présidente de celle-ci en application d’une clause statutaire d’exclusion prévoyant que la qualité de membre « se perd par non-respect du cahier des charges ». Dans son arrêt du 7 février 2017, la cour d’appel de Rennes a retenu « qu’ainsi libellée, cette clause s’interprète comme une clause de résiliation de plein droit de la qualité de membre et qu’en l’absence de disposition statutaire autre, la résiliation n’est subordonnée à aucun vote formel de la part d’une assemblée générale ».
La Cour de cassation, dans sa décision rendue le 4 décembre 2019, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au motif que « dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d’une association, la décision de radier ou d’exclure un sociétaire relève de l’assemblée générale ». La présidente de l’association n’avait donc pas le pouvoir, par sa seule décision, d’exclure un sociétaire.
Aux termes de cet arrêt, l’assemblée générale se voit ainsi reconnaître une compétence de principe pour se prononcer sur l’exclusion d’un sociétaire dès lors que les statuts comportent une clause d’exclusion ne précisant pas l’organe compétent pour en décider. L’arrêt vise toutefois uniquement à combler une éventuelle lacune des statuts et n’interdit nullement à ces derniers d’attribuer à un autre organe le pouvoir de prendre une telle décision, cet organe pouvant naturellement être le président de l’association.
Ce dernier peut par ailleurs prendre toute mesure conservatoire dans l’attente du vote de l’assemblée, ainsi que le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt. Il s’agit certes là uniquement de réaffirmer un principe reconnu par la jurisprudence selon lequel il entre dans les attributions du président d’une association le pouvoir de prendre, au nom et dans l’intérêt de celle-ci, les mesures urgentes que requièrent les circonstances.
Prise à l’égard d’une association, cette décision, rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation, est à notre avis transposable aux sociétés commerciales à capital fixe.
A rapprocher : Cass. civ. 1ère, 2 juillet 2014, n°13-18.858 ; Cass. com., 20 mars 2012, n°11-10.855 ; Cass. civ. 1ère, 3 mai 2006, n°13-18.229 ; Art. L.231-6 du Code de commerce