La durée des clauses d’approvisionnement exclusif est limitée par plusieurs corps de règles.
1. LES RÈGLES DU DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
Primo, l’article L. 330-1 du Code de commerce limite la durée de telles clauses à dix ans, sachant qu’un engagement excessif serait a priori réduit et non annulé (Cass. com., 1er décembre 1981, Bull. civ. IV, n° 423).
Secundo, il s’infère de l’article L. 341-1 du Code de commerce que, dans la plupart des hypothèses que l’on rencontre en franchise, la durée de l’engagement d’approvisionnement exclusif devra avoir une échéance commune avec le contrat de franchise et plus généralement avec les contrats liant le franchiseur au franchisé dès lors qu’ils comportent des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par ce dernier de son activité commerciale.
2. LES RÈGLES DU DROIT DE LA CONCURRENCE
Un accord d’approvisionnement exclusif est susceptible de constituer une entente restrictive de concurrence dès lors qu’il limite la concurrence entre les fournisseurs.
Toutefois, en général, sont exemptés les engagements d’approvisionnement exclusif dont la durée ne dépasse pas cinq ans (art. 5, 1, a) Règlement n° 330/2010).
Mieux, dans son fameux arrêt Pronuptia (CJCE, 17 déc. 1986, aff. C-161/84), la Cour de justice avait jugé que la franchise (de distribution), « qui permet au franchiseur de tirer parti de sa réussite, ne porte pas atteinte en soi à la concurrence » (pt. 15) et que, pour fonctionner, elle suppose que le franchiseur transmette aux franchisés savoir-faire et assistance sans risquer qu’ils profitent aux concurrents (pt. 16) et prenne des mesures propres à préserver l’identité et la réputation du réseau qui est symbolisé par l’enseigne (pt. 17). Dès lors, les clauses « indispensables » à la protection du savoir-faire et de l’assistance, de même que les clauses qui organisent le contrôle « indispensable » à la préservation de l’identité et de la réputation du réseau ne constituent pas des restrictions de concurrence (pt. 16 et s.). S’agissant en particulier de la « clause prescrivant au franchisé de ne vendre que des produits provenant du franchiseur ou de fournisseurs sélectionnés par lui », c’est-à-dire la clause d’approvisionnement exclusif, elle peut, suivant le contexte, « être considérée comme nécessaire à la protection de la réputation du réseau » (pt. 21).
En droit français de la concurrence, le Conseil de la concurrence, dans sa décision Zannier (Cons. conc., 28 mai 1996, déc. n° 96-D-36), reprendra la substance de l’arrêt Pronuptia.
Ces décisions, qui font une application de la théorie des restrictions accessoires à la franchise, (sur celles-ci, v. not. CJ, 23 janvier 2018, Roche et Novartis, aff. 179/16), suggèrent que, pour les produits spécifiques à la franchise, les engagements d’approvisionnement exclusif n’ont pas à être limités dans leur durée.
Les Lignes directrices sur les restrictions verticales sont également dans ce sens (pt 190 : « une obligation de non-concurrence relative aux biens ou services achetés par le franchisé ne relèvera pas de l’article 101, paragraphe 1, lorsqu’elle est nécessaire au maintien de l’identité commune et de la réputation du réseau franchisé. Dans de tels cas, la durée de l’obligation de non-concurrence n’est pas un facteur pertinent au regard de l’article 101, paragraphe 1, pour autant qu’elle n’excède pas celle de l’accord de franchise lui-même ») et la Cour de cassation s’est d’ailleurs récemment prononcée en faveur d’une telle distinction (Cass. com., 20 déc. 2017, no 16-20500 et 16-20501).
Par où l’on voit l’importance de distinguer les produits spécifiques au réseau de franchise des produits non spécifiques…