La solution retenue dans cette affaire n’est pas surprenante et invite les franchiseurs à faire renvoi aux termes du contrat de franchise, aux informations relatives au franchisé qui l’ont conduit à contracter.
Aux termes de sa fiche de candidature, un franchisé avait indiqué disposer d’un apport de 100.000 euros, somme d’ailleurs incluse dans le plan de financement de l’activité; son contrat de franchise ne comportait pas de clause de déclarations préalables. Rapidement, après la signature du contrat de franchise, le franchiseur comprit que cette information était inexacte, outre que le gérant de la société franchisée semblait faire l’objet d’une interdiction bancaire.
Considérant que le franchisé avait ainsi manqué à ses obligations contractuelles, le franchiseur, conformément aux termes du contrat, après avoir fait délivrer un commandement visant la clause de résiliation du contrat, saisit le juge des référés aux fins de voir constater la résiliation du contrat de franchise pour manquements contractuels du franchisé. Le juge des référés se déclara incompétent. Les juges du fond saisis de l’affaire ont considéré que les reproches faits au franchisé n’étant pas contractualisés, ils ne pouvaient emporter quelque conséquence que ce soit sur le contrat de franchise. Les Parties ont ainsi été renvoyées à l‘exécution du contrat de franchise.
En appel, le franchiseur soutenait, à titre principal, la nullité du contrat pour vice du consentement et, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat de franchise en raison de manquements du franchisé postérieurs au jugement de première instance.
La demande de nullité du contrat est rejetée par la Cour d’appel, considérant que le franchiseur ne démontrait pas qu’il avait été trompé par les déclarations mensongères effectuées de manière délibérée par son cocontractant dans le but de surprendre son consentement. La cour considère notamment que le franchiseur aurait pu vérifier la solvabilité de son cocontractant en s’assurant que le capital social de la société franchisée de 100.000 euros avait été entièrement libéré. La solution retenue n’est pas surprenante et invite les franchiseurs à faire renvoi aux termes du contrat de franchise aux informations relatives au franchisé qui l’ont conduit à contracter. C’est là tout l’intérêt des clauses de déclarations préalables.
S’agissant de la demande de résiliation, la Cour d’appel a constaté les différents manquements du franchisé à ses obligations contractuelles, et plus largement, à son obligation de bonne foi en relevant différentes fautes : comportement déloyal du franchisé ayant profité de la confiance suscitée par la notoriété de l’enseigne pour obtenir de ses clients des acomptes importants sans exécuter son obligation de livraison, chèque sans provision remis à un client, livraison non-conforme, approvisionnement non-conforme, non installation du logiciel informatique, fermeture du point de vente sans explication. Le contrat a ainsi été résilié aux torts exclusifs du franchisé.