Le contrat de franchise contient parfois une clause de résiliation de plein droit bénéficiant au franchisé. Cette décision donne une illustration de la mise en œuvre d’une telle clause.
Le contrat de franchise contient parfois une clause de résiliation de plein droit bénéficiant au franchisé. L’espèce commentée donne une illustration de la mise en œuvre d’une telle clause, soumise à l’existence d’une inexécution, par le franchiseur à l’une quelconque des clauses du contrat.
Le franchisé invoquait quatre arguments afin d’établir la régularité de la résiliation, contestée par le franchiseur.
Les deux premiers sont rejetés par la cour.
S’agissant de la centrale d’achat, la cour considère que le franchiseur a rempli son obligation de mettre en place une telle centrale en créant un département « Achat », bien que ce dernier ne soit pas une société distincte de celle du franchiseur. Par ailleurs, la cour écarte le grief du franchisé relatif à la compétitivité de la centrale en observant que, les critères d’efficacité de la centrale, tels que contractuellement définis, ne se bornent pas à l’obtention de prix compétitifs. Par conséquent, le seul fait qu’il soit possible de trouver à un instant T un meilleur prix hors de la centrale ne permet pas de caractériser un manquement contractuel.
Le franchisé invoquait également un manquement du franchiseur à son obligation d’assistance.
Néanmoins, la cour constatant, d’une part, que l’objet des visites du franchiseur était le contrôle du respect du concept et l’aide à sa mise en œuvre et, d’autre part, que le franchisé n’avait pas réclamé de visite au franchiseur ni subi de difficultés dans le cadre de la mise en œuvre du concept, le deuxième grief du franchisé est également écarté.
Les deux derniers griefs invoqués par le franchisé justifient en revanche, selon la cour, la mise en œuvre de la clause de résiliation.
Le premier est relatif à la violation de l’engagement pris par le franchiseur de consentir à ses franchisés des remises de fin d’année calculées sur la base des bénéfices de la centrale.
Le second porte sur la perte de confiance ressentie par le franchisé du fait de l’attitude du franchiseur qui, disposant d’un local situé dans la même localité, lui avait proposé de reprendre ce local sans lui donner de précision sur sa localisation et en exigeant la signature d’un contrat de réservation.
Si la résiliation est jugée justifiée par la Cour d’appel de Bordeaux, celle-ci rejette néanmoins l’essentiel des demandes financières du franchisé (restitution des commissions perçues par la centrale d’achat et dommages et intérêts).