Bien souvent, la marque exploitée par une entreprise est également le nom commercial sous lequel elle exerce ses activités, voire même sa dénomination sociale.
Bien souvent, la marque exploitée par une entreprise est également le nom commercial sous lequel elle exerce ses activités, voire même sa dénomination sociale ; aussi, en cas de reprise par un tiers de cette dénomination, l’atteinte portée au droit sur la marque est également constitutive d’une atteinte aux autres signes distinctifs qui, eux, sont indirectement protégés par l’action en concurrence déloyale.
Tel était le cas dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt commenté, puisque la société L’Oréal, titulaire de la marque éponyme, avait engagé une action en contrefaçon et concurrence déloyale à l’encontre de la société dénommée O’Leary, laquelle faisait usage de cette dénomination pour commercialiser des produits pour le soin du corps en faisant apparaître cette dénomination sur ses produits.
Le tribunal de grande instance rejeta les demandes fondées sur la contrefaçon et condamna cette société pour concurrence déloyale en raison de l’atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial ; en appel, la contrefaçon n’était plus discutée et le débat ne portait plus que sur la concurrence déloyale.
La Cour rappelle en premier lieu que l’action en concurrence déloyale (fondée sur l’article 1382 du code civil) suppose seulement une faute préjudiciable et ne requiert aucun élément intentionnel, puis qu’il importe de rechercher l’existence d’un risque de confusion sur la dénomination identifiant la personne morale et le nom sous lequel elle exploite son entreprise en raison du choix de la dénomination sociale opéré par l’appelante.
La Cour applique ces principes à l’espèce et procède à la comparaison des signes en présence. Les juges considèrent que les signes présentent des ressemblances visuelles et phonétiques très importantes (même nombre de lettres, dont cinq communes, voyelles E et A accolées en partie central, mise en évidence du O d’attaque) et concluent à l’existence d’un risque de confusion fautif. Le public pourra n’être qu’incité à associer la dénomination critiquée à celle de la société L’Oréal et à la rattacher au nom commercial de cette dernière, connu sur tout le territoire national. La Cour approuve en conséquence les mesures d’interdiction et de changement de dénomination ordonnées par les premiers juges.