Qualité pour agir en contrefaçon, le sort du licencié exclusif – CA Paris, 9 novembre 2011, RG n°10/08143

Dans cette affaire, une société proposait à la vente, sur son site internet de ventes dites privées, des parfums. Or, ces parfums étaient conditionnés dans des flacons, identiques à des modèles déposés par les titulaires de marques reproduites également sur lesdits flacons. Ces produits étaient vendus à des prix bien inférieurs au prix de vente des produits « authentiques » qui figurait, barré, aux côtés du prix de vente. 

Une action en contrefaçon fut engagée par le titulaire de certaines de ces marques et des modèles et par le licencié exclusif des autres marques en cause dans la présente affaire. Ce sont également des arguments relatifs à la concurrence déloyale et parasitaire qui étaient soulevés, sur lesquels nous ne nous attarderons pas, à différents titres.

En première instance, la contrefaçon fut retenue ainsi que la concurrence déloyale et parasitaire. Un appel contre cette décision fut interjeté et différents arguments étaient soulevés en défense, dont la question de la qualité pour agir, qui nous retiendra dans le présent commentaire.

L’article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle, modifié par la loi du 29 janvier 2007, permet au licencié exclusif d’exercer l’action en contrefaçon, dès lors que les conditions suivantes sont remplies : le contrat ne lui interdit pas l’exercice de cette action, le titulaire de la marque n’exerce pas lui-même l’action, le contrat de licence est inscrit au registre national des marques.

En l’espèce, le contrat de licence prévoyait que le licencié s’interdisait, sauf autorisation écrite du donneur de licence, de prendre toute mesure concernant la contrefaçon de marque, autre que la notification de la contrefaçon au donneur de licence.

L’appelante entendait se prévaloir de cette stipulation contractuelle pour soulever l’irrecevabilité de l’action engagée par le licencié exclusif.

Or, la Cour n’accueille pas l’argument et considère que c’est à jute titre que l’intimée a fait valoir qu’elle tient de l’article L.716-5 du CPI la faculté d’agir sans qu’un tiers au contrat, recherché pour contrefaçon, ne soit fondé à lui opposer une clause contractuelle stipulée dans le seul intérêt du titulaire de la marque.

 

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