Conformément à l’article L.641-9 du code de commerce, la liquidation judiciaire a pour effet de dessaisir le débiteur de l’ensemble de ses droits et actions au profit du liquidateur.
Aux termes de l’article 1165 du code civil, on le sait, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes. Dès lors, la cession ou la reprise d’un contrat, qui a pour effet de transférer les droits et obligations d’une partie à un tiers, est nécessairement dépourvue d’effet, tant que l’autre partie n’y a pas expressément consentie. Au surplus, en l’espèce, le contrat de franchise stipulait expressément (comme souvent) qu’en cas de cession, le franchiseur ou le master-franchisé devrait le notifier au franchisé.
Or, en l’espèce, le cessionnaire ne rapportait pas la preuve que le franchisé ait pu être informé par voie de notification, et encore moins qu’il ait pu émettre un quelconque consentement à la cession des contrats en cause.
En conséquence, la Cour d’appel de Paris retient-elle opportunément que le cessionnaire doit être nécessairement regardé comme dépourvu d’intérêt à agir (au sens de l’article 31 du CPC) dans son action directe en revendication des redevances, dirigée à l’encontre d’un franchisé. Parfaitement motivée, la solution ne peut qu’être approuvée.
A titre subsidiaire, le cessionnaire entendait exercer l’action oblique sur le fondement de l’article 1166 du code civil. Ce faisant, il avançait disposer d’un « droit indirect » sur les redevances, en sa qualité de créancier du franchiseur cédant, lui-même créancier du franchisé en application du contrat de franchise.
Toutefois, la Cour d’appel de Pairs rappelle à juste titre que, conformément à l’article L.641-9 du code de commerce, la liquidation judiciaire a pour effet de dessaisir le débiteur de l’ensemble de ses droits et actions au profit du liquidateur. Or, en l’espèce, le franchiseur cédant avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire pour laquelle un liquidateur a été désigné ; ainsi, par le jeu de ce dessaisissement, le cédant était dépourvu de tout droit d’ester en justice.
En conséquence, le cessionnaire, qui ne peut invoquer plus de droits que le cédant, lui-même dessaisi au profit de son liquidateur en application de l’article L.641-9 précité, ne saurait être recevable à exercer l’action oblique. A cet égard également, la solution est pleinement justifiée.