La loi prévoit une exception au principe d’autorisation du syndic d’agir en justice. Le syndic n’a en effet pas à être autorisé par l’assemblée générale pour introduire une action en recouvrement de créance du syndicat.
La loi prévoit une exception au principe d’autorisation du syndic d’agir en justice. Le syndic n’a en effet pas à être autorisé par l’assemblée générale pour introduire une action en recouvrement de créance du syndicat.
La difficulté résulte de la qualification d’action en recouvrement de « charges ».
En l’espèce, le syndic avait assigné un copropriétaire en paiement d’arriérés de charges et en remboursement des frais de travaux de raccordement des eaux usées d’un lot de copropriété.
Cette intervention avait été rendue nécessaire par les travaux réalisés par le copropriétaire sur les parties communes, en violation du règlement de copropriété.
Les juges du fond ont validé l’action en justice du syndic considérant qu’il s’agissait de charges impayées portant, d’une part, sur des charges courantes et, d’autre part, sur une charge exceptionnelle assumée par le syndicat.
La Cour de cassation censure la décision énonçant que l’action du syndic en remboursement d’une facture de travaux est une action en réparation du préjudice causé au syndicat par une violation du règlement de copropriété ou une atteinte aux parties communes et nécessite une autorisation de l’assemblée générale.
On pourrait donc considérer que l’autorisation de l’assemblée générale ne semble pas nécessaire lorsque le recouvrement constitue l’objet immédiat et direct de l’action sans apparaître comme la conséquence d’une appréciation préalable sur un point de droit.
En l’espèce, il eût fallu s’interroger sur la responsabilité, ou non, du copropriétaire avant d’envisager la question du recouvrement de la somme due au titre des travaux de raccordement.