L’associé d’une société par actions simplifiée n’est pas, en cette qualité, tenu de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société mais doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale.
Dans cette espèce, une personne physique cède le contrôle d’une société par actions simplifiée « X » ayant pour activité la collecte et le traitement des déchets et constitue, avec deux autres personnes physiques, une nouvelle société par actions simplifiée « Y » dans le même domaine.
La société Y remporte plusieurs appels d’offres lancés par une commune. La société X. décide d’assigner la nouvelle société et l’actionnaire commun aux deux structures pour actes de concurrence déloyale.
La Cour de cassation retient que « sauf stipulation contraire, l’associé d’une société par actions simplifiée n’est pas, en cette qualité, tenu de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale ».
En conséquence, l’associé d’une société par actions simplifiée qui manque seulement à son devoir de loyauté ne commet pas, selon la Cour de cassation, un acte de concurrence déloyale devant également être caractérisé.