Du respect du droit des procédures collectives par l’arbitre – Cass. civ. 1ère, 11 septembre 2013, pourvoi n°11-17.201

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SIMON Jean-Charles

Avocat Associé-Gérant

Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme le caractère d’ordre public du droit des procédures collectives dans le cadre d’une procédure d’arbitrage.

Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme le caractère d’ordre public du droit des procédures collectives dans le cadre d’une procédure d’arbitrage. Cette solution n’est pas nouvelle puisque la Chambre commerciale a déjà eu l’occasion de se prononcer en faveur de l’application par l’arbitre de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles (Cass. civ. 1ère, 6 mai 2009, n°08-10.281) ou du principe de la compétence exclusive du tribunal de la procédure (Cass. com., 14 janvier 2004, n°02-15.541).

Aux termes d’une première sentence arbitrale, la société Alizés a été condamnée à payer à la société ITM des dommages et intérêts pour rupture abusive d’un contrat d’exploitation d’un point de vente sous l’enseigne « Intermarché ». Par suite du redressement converti en liquidation judiciaire de la société Alizés et des autres sociétés de son groupe, la société ITM a déclaré sa créance issue de la sentence arbitrale.

Considérant que cette créance était dépourvue de cause, le liquidateur a initié une nouvelle procédure qui, si elle aboutissait, remettait en cause le principe acquis de la créance de la société ITM. Sans se prononcer sur le fond de la demande qui lui était soumise, le tribunal arbitral a néanmoins reporté sa décision pour régularisation de la procédure. Ce faisant, il a admis le principe d’une remise en cause de l’ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance de la société ITM. La Cour d’appel de Paris saisie d’un recours en annulation a annulé cette seconde sentence.

Les Sages rejettent le pourvoi considérant que, en l’absence d’appel de l’ordonnance d’admission de créance, cette dernière ne pouvait plus être remise en cause au regard du droit des procédures collectives et que le tribunal arbitral ne pouvait se prononcer sur cette demande sans violer les règles d’ordre public régissant les recours applicables à la matière.

 

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