Le maître de l’ouvrage doit s’assurer du respect par l’entrepreneur de ses obligations à l’égard du sous-traitant dès lors qu’il a connaissance de l’existence du sous-traitant, malgré l’absence de celui-ci sur le chantier.
Un maître d’ouvrage confie des travaux de construction et de réhabilitation à un entrepreneur principal. Celui-ci sous-traite le lot plomberie-chauffage-ventilation à une société ETC Bâtiment qui elle-même sous-traite la réalisation des notes de calcul et des plans d’exécution à la société Cabinet Bringer. L’entreprise ETC Bâtiment ayant été mise en liquidation judiciaire et la société Cabinet Bringer n’ayant pu obtenir le paiement de deux factures, a alors assigné le maître d’ouvrage en paiement de ces sommes. Les juges du fond considèrent qu’il n’est pas établi que le maître d’ouvrage a eu connaissance en temps utile de l’existence de la société Cabinet Bringer.
En tant que bureau d’études, la société Cabinet Bringer n’était pas présente sur le chantier. Le maître d’ouvrage n’a appris son existence que par une lettre recommandée adressée postérieurement à la fin du chantier et à l’issue des prestations de la société Cabinet Bringer.
La Cour de cassation censure cette position au visa de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, considérant que le maître de l’ouvrage doit s’assurer du respect par l’entrepreneur de ses obligations à l’égard du sous-traitant dès lors qu’il a connaissance de l’existence du sous-traitant, malgré l’absence de celui-ci sur le chantier et l’achèvement de ses prestations ou la fin du chantier.