La revente à perte est une pratique condamnée par l’article L.442-2 du Code de commerce. Est ainsi sanctionné le fait pour tout commerçant de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif ; les sanctions encourues en cas de revente à perte sont une amende de 75.000 euros (cette amende pouvant être portée à la moitié des dépenses de publicité lorsqu’une annonce publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif) et la cessation de l’annonce publicitaire peut également être ordonnée (les personnes morales peuvent condamnées à l’affichage de la décision de condamnation ou à sa diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication au public par voie électronique). Le prix d’achat effectif s’entend comme le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur, exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport (étant à préciser que le prix d’achat effectif est affecté d’un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou des services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final). Il existe des exceptions à l’interdiction de la revente à perte, limitativement énumérées à l’article L.442-4 du Code de commerce ; la revente à perte peut donc, dans certaines hypothèses, être autorisée.
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