L’usage de la marque par un tiers doit avoir pour seul but d’indiquer la destination du produit et être le seul moyen de fournir cette information au public sans donner l’impression qu’un lien existe entre le tiers et le titulaire de la marque.
Dans cette affaire, une société commercialisant des attaches pour vigne permettant aux viticulteurs de l’arracher manuellement sans utiliser d’outils, avait réalisé une démonstration sur son stand lors d’un salon agricole en faisant usage du lieur électrique commercialisé par une autre société.
A l’occasion de cette démonstration, elle avait fait état de l’utilisation du lieur électrique en mentionnant la marque de sa commercialisation. Le titulaire de ladite marque engagea alors une action en contrefaçon par usage, reprochant l’utilisation d’un produit revêtu de sa marque pour faire la promotion commerciale d’un autre produit.
Les premiers juges avaient considéré que les faits de contrefaçon étaient établis et condamné en conséquence la société poursuivie. La Cour d’appel infirme cette décision au motif que la société poursuivie était bien fondée à se prévaloir de l’exception de référence nécessaire.
Selon l’article L.713-6-b du CPI : « L’enregistrement d’une marque ne fait obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme (…) référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine ».
L’usage de la marque par un tiers doit avoir pour seul but d’indiquer la destination de son produit et être en pratique le seul moyen de fournir cette information au public sans donner l’impression qu’il existe un lien entre le tiers et le titulaire de la marque.
En l’espèce, la Cour relève que la démonstration avait pour seul but de convaincre les visiteurs du salon que les attaches étaient compatibles avec l’utilisation d’un lieur électrique et était le seul moyen de fournir une information sur la destination du produit. De surcroît, la marque n’était reproduite, ni sur les produits, ni sur les emballages, ni dans la documentation commerciale.