Tout associé ou actionnaire d’une société dispose d’un droit fondamental non seulement de participer aux décisions collectives mais également d’y voter.
Tout associé ou actionnaire d’une société dispose d’un droit fondamental non seulement de participer aux décisions collectives mais également d’y voter. Ce principe, résultant des dispositions de l’article 1844 alinéa 1er du code civil, est régulièrement rappelé par la Cour de cassation.
Dans cette espèce, objet de deux arrêts de la Cour, un associé avait été exclu d’une société par actions simplifiée sur le fondement d’une clause statutaire d’exclusion, modifiée par le Président de la société alors que seuls les associés pouvaient, à l’unanimité, modifier les stipulations de cette clause. L’associé contestait son exclusion sur la base de la clause modifiée qui permettait finalement d’exclure un associé sans que celui-ci ne puisse prendre part au vote. Le pouvoir de modifier les statuts n’appartient en effet pas, par principe, au Président d’une société par actions simplifiée.
La Cour de cassation confirme la décision d’appel qui a retenu que la délibération d’exclusion était nulle dès lors qu’intervenue sur le fondement d’une clause statutaire contraire à une disposition légale impérative et donc pour le tout réputée non écrite.
Restait par ailleurs à déterminer l’étendue de l’office du juge quant à la validité d’une clause statutaire. A la question de savoir si le juge doit ou non ordonner la modification de la clause statutaire, la Cour répond dans la seconde espèce « qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de se substituer aux organes de la société en ordonnant la modification d’une clause statutaire au motif que celle-ci serait contraire aux dispositions légales impératives applicables ». Le pouvoir de modification d’une clause statutaire réside manifestement dans le seul giron de l’assemblée.