Le consentement du souscripteur aux modalités fixées pour la réalisation d’une augmentation du capital social doit être pur et simple.
Dans cette espèce, une augmentation de capital par apports en numéraire avait été décidée par l’assemblée générale des actionnaires d’une société anonyme.
Un des actionnaires avait souscrit à cette augmentation de capital en indiquant qu’il entendait procéder au paiement en partie par compensation avec une créance sur la société et en partie en numéraire.
La société n’a cependant pas donné suite à cette souscription car elle considérait que l’actionnaire n’avait pas libéré sa souscription le moment voulu. Ce dernier a alors assigné la société mais a été débouté de sa demande tant en première instance qu’en appel.
La Cour de cassation confirme la décision rendue en appel en indiquant que « le consentement du souscripteur aux modalités fixées pour la réalisation d’une augmentation du capital social doit être pur et simple ».
En l’occurrence, les actions devaient être libérées intégralement lors de la souscription et l’actionnaire qui souhaitait libérer une partie de sa souscription par voie de compensation pouvait le faire à condition qu’il détienne, au moment de la souscription, une créance liquide et exigible sur la société.
Vu que cela n’était pas le cas, la compensation n’a pu être opérée et la souscription n’était en conséquence pas valable.