La résolution du contrat est l’anéantissement rétroactif du contrat, pour défaut d’exécution de ce contrat (article 1184 du Code civil). La résolution se distingue de la nullité en ce qu’elle sanctionne une inexécution du contrat, alors que la nullité sanctionne un défaut de formation du contrat. La résolution doit être prononcée par le juge en cas de manquement grave de la part du contractant, le juge étant libre d’apprécier la gravité du manquement (Cass. soc. 15 mars 2005, 03-42.070). En cas de clause résolutoire, le juge est privé de ce pouvoir d’appréciation (Cass. com. 10 juill. 2012, n° 1120060). En cas de clause résolutoire de plein droit, le recours au juge n’est pas nécessaire pour prononcer la résolution, le juge ne faisant que constater l’acquisition de la clause résolutoire (Cass. civ. 3e, 2 avril 2003, n° n° 01-14.774).
En ce qu’elle a un effet rétroactif, la résolution emporte restitution des obligations déjà exécutées, sauf lorsque ces restitutions sont impossibles. En ce cas, la restitution a lieu par équivalent au moyen du versement d’une indemnité.
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