L’article L. 622-20 du c.com confère au créancier nommé contrôleur, en cas de carence du mandataire judiciaire, qualité pour agir en extension d’une procédure collective sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale
« L’article L. 622-20 du code de commerce qui autorise un contrôleur à suppléer la carence du mandataire judiciaire est-il applicable dans le cadre d’une action en extension d’une procédure collective alors que cette action ne sert pas nécessairement l’intérêt collectif des créanciers et n’a pas pour effet de recouvrer des sommes d’argent et de les faire entrer dans le patrimoine du débiteur ? ». Tel était la question posée à la Haute juridiction par le Tribunal de commerce de Paris.
L’avis de la Cour de cassation est formel : « L’article L. 622-20 du code de commerce confère au créancier nommé contrôleur, en cas de carence du mandataire judiciaire, qualité pour agir en extension d’une procédure collective sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale ».
Précisons qu’en pratique, une telle action ne sera recevable qu’au terme d’un délai de deux mois après mise en demeure restée infructueuse du mandataire (article R. 622-18 du code de commerce).