Le maître d’ouvrage qui ne demande pas à l’entrepreneur principal de justifier la fourniture d’une caution, doit s’assurer que celui-ci a accepté la délégation de paiement au profit du sous-traitant.
Dans le cadre d’un marché de travaux conclu entre la société KFC, maître d’ouvrage, et la société Delas, entrepreneur, celle-ci sous-traite un lot à la société Siba. Un projet de délégation de paiement a été signé par le maître d’ouvrage et le sous-traitant mais n’a pas été régularisé par l’entreprise principale.
Suite à la liquidation judiciaire de la société Delas, le sous-traitant assigne le maître d’ouvrage en paiement des travaux effectués en invoquant le bénéfice de la délégation de paiement.
La Cour d’appel le déboute de sa demande, retenant que l’absence de signature de la délégation de paiement par la société Delas la privait de tout effet juridique.
La Cour de cassation censure ce raisonnement, au visa de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance considérant que le maître d’ouvrage qui ne demande pas à l’entrepreneur principal de justifier la fourniture d’une caution, doit s’assurer que celui-ci a accepté la délégation de paiement au profit du sous-traitant.
La Cour de cassation fait une application combinée de l’obligation de l’entrepreneur qui doit s’assurer de la délégation de paiement au profit du sous-traitant et de l’obligation du maître d’ouvrage qui lui, doit s’assurer de l’existence d’une caution de l’entrepreneur. La protection du sous-traitant se voit désormais assurée par le maître d’ouvrage.