La cession forcée ordonnée des titres du dirigeant de l’entreprise remplacé obéit aux conditions de l’article R.631-34-1 du code de commerce.
La Chambre commerciale se prononce ici sur la forme que doit revêtir cette cession forcée ordonnée, sur demande du ministère public, au visa de l’article L. 631-19-1 du code de commerce qui dispose que : « Lorsque le redressement de l’entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l’adoption du plan au remplacement d’un ou plusieurs dirigeants de l’entreprise. A cette fin et dans les mêmes conditions, […] il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenu par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixé à dire d’expert ».
Or, l’article R. 631-34-1 du même code précisant que le tribunal doit être saisi de la demande de remplacement du dirigeant par voie de requête du ministère public en indiquant les faits de nature à motiver cette demande, la Cour d’appel en avait déduit que la cession forcée des titres n’était pas, quant à elle, visée par cette exigence de forme.
La Cour de cassation censure cet arrêt, considérant que cette exigence édictée par le texte réglementaire s’appliquait aussi bien à la demande de cession forcée des parts sociales du dirigeant qu’à celle de son remplacement, hypothèses liées par l’expression « dans les mêmes conditions ».