L’usage d’un signe déposé à titre de marque dans son acception courante exclut tout usage contrefaisant.
Deux ingénieurs ayant mis au point un procédé pour contrôler l’accès à des sites internet, ont déposé la marque « Pass@dulte » et procédé à la réservation de différents noms de domaine.
Ils ont par la suite pris connaissance du lancement par SFR, en partenariat avec un producteur de films à destination exclusive des adultes, d’une offre de location de vidéos via internet intitulé « Pass adulte ». Ils ont alors assigné SFR en contrefaçon de leur marque.
La Cour d’appel de Paris confirme le jugement de première instance et déboute les demandeurs.
La Cour précise que si le signe contesté est bien utilisé dans la vie des affaires (condition sine qua non de la contrefaçon) et que l’appréciation d’ensemble peut conduire à un risque de confusion, le droit exclusif connaît toutefois des limitations.
En l’espèce, selon la Cour, les titulaires de la marque Pass@dulte ne sauraient interdire à un tiers l’utilisation d’un signe similaire dans son acceptation courante et à des fins descriptives de surcroît avec la substitution de la lettre « a » au sigle « @ » (qui confère au signe sa distinctivité) et en deux mots.
La Cour relève qu’il existe de nombreuses dénominations identiques déclinées de la même façon (par exemple « pass adulte » pour les transports, pour les sites internet, pour l’accès à des pistes de ski). En l’espèce, la dénomination « pass adulte » est utilisée dans son acception courante pour faciliter l’usage de la vidéo à la demande en permettant un accès à la thématique offerte.
Cet usage du signe dans son acception courante exclut par conséquent tout usage contrefaisant.