L’article L.122-1 du Code de la consommation interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service. Cette interdiction s’applique à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. Le refus de vente est cependant autorisé, même lorsque ce refus vise un consommateur, ainsi que le prévoit l’article L.122-1 du Code de la consommation, en cas de « motif légitime » ; tel peut notamment être le cas lorsque la loi interdit la vente de certains produits à des personnes déterminées, ou encore lorsque le produit demandé par le consommateur n’est plus disponible en stock. La violation de l’interdiction prévue par l’article L.122-1 du Code de la consommation est susceptible d’entraîner l’application d’une sanction pénale (peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe).
Le refus de vente peut également être sanctionné sous l’angle du droit des pratiques anticoncurrentielles. L’article L.420-2 du Code de commerce prévoit en effet qu’une entreprise abusant de sa position dominante sur le marché peut être condamnée, un tel abus pouvant notamment se manifester par un refus de vente.
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