La clause de « propriété du support-enseigne » tend à faciliter la gestion des conséquences de la cessation du contrat de franchise (ou de tout autre contrat dans lequel la tête de réseau permettrait au distributeur d’utiliser l’enseigne du réseau) au premier rang desquelles figure la dépose de l’enseigne par l’ancien franchisé. La pratique démontre que le contentieux est concentré autour de la cessation de l’usage des signes distinctifs du franchiseur par le franchisé qui quitte le réseau ; la clause de « propriété du support enseigne » tend à anticiper ces difficultés et à éviter le recours au juge en réservant au franchiseur la propriété du support physique de l’enseigne. La clause de « propriété du support-enseigne » organise les conditions dans lesquelles le franchiseur met à la disposition du franchisé, pendant la durée du contrat, le support physique de l’enseigne dont il reste propriétaire. Cette réserve de propriété devra être explicitement mentionnée, c’est tout l’intérêt de la clause. Elle pourra également prévoir une participation financière du franchisé, intégrale ou partielle, aux frais de réalisation de l’enseigne, laquelle ne se confond pas avec la redevance de franchise. Cette clause devra également prévoir le sort de l’enseigne à l’issue du contrat, et sa restitution au franchiseur demeuré propriétaire, à l’instar des autres éléments remis au franchisé dont il aurait conservé la propriété tels que le matériel d’exploitation, la bible du savoir-faire, etc. La clause devra ainsi réserver au franchiseur la faculté de procéder lui-même à la dépose de l’enseigne, dont il est resté propriétaire, si le franchisé ne s’exécute pas spontanément dans le délai prévu par le contrat.
Terme(s) associé(s) :
Synonyme(s) :
Antonyme(s) :